Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean - François A, demeurant ..., par Me Giraud ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508101/2 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés tant en première instance qu'en appel ainsi que l'octroi des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. (...) V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. ; qu'aux termes de l'article 197 A de ce code dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 197 B du même code : Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui résidait en Polynésie française du 1er janvier 1999 jusqu'au 3 décembre 2002, n'était pas fiscalement domicilié en France ; qu'il a déclaré, au titre de ces quatre années, des revenus fonciers de source française qui ont été imposés en France à l'impôt sur le revenu, au taux de 25 %, en application des dispositions précitées de l'article 197 A du code général des impôts ; qu'il n'a cependant pas déclaré les pensions militaires de retraite de source française qu'il a perçues par ailleurs, au titre des mêmes années, et qui ont donné lieu à l'application d'une retenue à la source par la trésorerie de Papeete ; que si M. et Mme A demandent l'imputation des retenues à la source ainsi prélevées sur le montant de leur impôt sur le revenu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ces retenues ne peuvent être imputées sur le montant de l'impôt sur le revenu que si l'assiette du revenu imposable inclut des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande d'imputation des requérants ;
Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme A ont entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative référencée 5 B 7123 n°3 à 7 et 5 B-7124 n°41 et suivants ainsi que dans une instruction du 23 août 1994, 5 B -19-94, ces textes ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de la combinaison des dispositions des articles 182 A, 197 A et 197 B du code général des impôts rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA06989