Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011, présentée pour M. Mokhtar A demeurant ..., par Me Benarrous, au bureau duquel il a élu domicile ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009522/3-1 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté critiqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Benarrous pour M. A ;
Considérant que M. A de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté en date du 30 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limité de cinq ans ; [...] ;
Considérant que si M. A soutient être entré en France en 1992, il ressort des pièces versées au dossier qu'il justifie au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, résider habituellement en France depuis l'année 1999 ; qu'en effet, il n'est pas contesté par le préfet de police que l'intéressé résidait en France pour l'année 1999 ainsi que pour les années 2005 à 2009 ; que, s'agissant des années 2000 à 2004, contestées par le préfet de police, M. A justifie de sa présence habituelle par la production d'ordonnances, de quittances de loyers, de quittances et factures d'électricité de France, d'avis d'échéances d'un cabinet d'assurances, d'attestations l'admettant à l'aide médicale d'Etat, d'un arrêt de travail, de factures ainsi que de divers courriers ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco - tunisien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1009522/3-1 du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2010 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA01059