Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Azoulay ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703472/1-2 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification des documents comptables de M. A s'est déroulée à son cabinet, en présence de ce dernier, et a donné lieu à quatre interventions sur place du vérificateur, entre les 3 juin et 12 juillet 2004, ainsi qu'à une réunion de synthèse le 3 septembre 2004, au cours de laquelle lui ont été exposés les rehaussements envisagés par le service ; qu'il appartient, par suite, à M. A d'établir qu'il a été privé de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'à cet égard, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur la différence entre les recettes déclarées et les relevés SNIR, sur le fondement desquels le vérificateur a établi le redressement en litige ; qu'il résulte de l'instruction que le service a exercé, en application des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, son droit de communication auprès de la caisse d'assurance maladie de Paris et a obtenu la transmission des relevés d'honoraires de M. A ; que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, lesdits relevés d'honoraires ne présentant pas le caractère de pièces comptables du contribuable, le vérificateur n'était pas tenu de les soumettre à un tel débat ; qu'au surplus, le respect du caractère contradictoire du contrôle sur place n'incluait nullement l'obligation, pour le vérificateur, de faire connaître au contribuable, à l'occasion de la réunion de synthèse, les rehaussements qu'il envisageait d'apporter, à partir des relevés dont il avait obtenu communication, aux résultats déclarés ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il a été privé de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire en cours de contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, et à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'usage par le vérificateur des relevés d'honoraires en cause aurait méconnu les droits de la défense, qu'il est constant que l'intéressé, qui avait été averti, dans le cadre de la proposition de rectification en date du 16 décembre 2004, de l'origine, de la nature et de la teneur des documents obtenus par le service dans le cadre du droit de communication, n'a pas demandé que ces documents lui soient transmis ; qu'en outre, le service fait valoir, sans être utilement contesté sur ce point, que M. A avait, en tout état de cause, connaissance des informations communiquées par la caisse d'assurance maladie, dès lors que celle-ci en avait transmis une copie au requérant durant les opérations de contrôle ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 10PA03981