Vu, l'arrêt avant dire droit du 10 février 2011 par lequel la Cour de céans a, avant de statuer sur la requête de M. MohammedC...tendant à l'annulation du jugement n° 0501320/5 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 6 décembre 2002 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à l'annulation de ladite décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ordonné un supplément d`instruction à l'effet, pour le préfet du Val-de-Marne et M.C..., de produire une copie de la décision de la juridiction pénale qui fonde notamment l'arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre de M. C...et de fournir, s'ils l'estiment nécessaire, tous autres éléments utiles à la résolution du litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que le courrier envoyé au préfet du Val-de-Marne par le conseil de M. C...le 7 février 2005 se limite à rappeler au préfet une demande d'abrogation formulée le 27 août 2004 et ne comporte aucune demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est illégale du fait de son absence de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 86 II alinéa 3 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité dispose que la demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion " doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande " ; que ces dispositions n'obligent le préfet à informer le demandeur du sens de sa décision que lorsqu'il donne une suite favorable à la demande ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 86 de la loi susvisée du 26 novembre 2003 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945..., et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I " ; que la catégorie visée au 2° du I de l'article susmentionné renvoie aux étrangers qui résidaient régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine à laquelle ils ont été condamnés ; que si M. C...produit une carte de résident valable pour la période courant du 13 décembre 1989 au 12 décembre 1999, indiquant une date d'entrée en France en octobre 1989, et une carte d'immatriculation établie par le consulat général algérien de Marseille le 23 juillet 1974, ces documents ne permettent pas d'établir que l'intéressé a résidé en France de façon régulière pendant plus vingt ans à la date du prononcé de la peine, soit en septembre 2001 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions susmentionnées de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande d'abrogation : " Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % " ; que si M. C...s'est vu attribuer une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 21% correspondant au cumul des taux inférieurs à 10%, ladite rente ne lui a été attribuée que le 7 avril 2008, soit postérieurement à l'intervention de la décision implicite de rejet contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier, et notamment des arrêts de la Cour d'appel de Paris du 11 septembre 2000 et de la Cour d'assises du Val-de-Marne du 7 septembre 2011, que M. C...a été condamné à huit années d'emprisonnement après s'être rendu coupable de deux viols commis entre le 11 février et le 3 mars 1998 sur la personne d'une jeune fille mineure de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur la victime qu'il hébergeait en qualité de cousin de ses parents, et d'un second sur la personne de sa fille handicapée mentale, survenu entre le 4 mars 1999 et le 1er juin 1999 ; que, eu égard à la gravité de ces faits, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a eu un comportement exemplaire en prison, la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, et nonobstant la circonstance que M. C...réside avec son épouse, laquelle est titulaire d'une carte de résident, et avec quatre de ses neuf enfants qui vivent encore au foyer familial, cette décision ne peut être regardée comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 09PA01497