Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Michel A, et M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Jaslet-Bonlieu ; MM. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600671/2 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté leur recours formé contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Chaintreaux en date du 3 décembre 2004 ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2005 rendue par la commission départementale d'aménagement foncier de Seine et Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que par décision en date du 21 novembre 2005, la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté le recours présenté par M. Pierre A et par M. Michel A, respectivement propriétaire et exploitant agricole, contre les opérations de remembrement menées par la commission communale de remembrement de Chaintreaux, s'agissant du compte n° 363 (ex 8600) retraçant les apports et attributions de M. Pierre A ; que les consorts A relèvent appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du même code dans sa version alors applicable : Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de remembrement dressé par la commission communale de remembrement, que la parcelle d'apport YI 23, d'une superficie de 2 hectares 64 ares et d'une valeur de 22 610 points, constituant à elle seule le compte de M. Pierre A, a été réattribuée à ce dernier après une légère modification de sa configuration, portant sa superficie à 2 hectares 64 ares 17 centiares et sa valeur à 22 664 points ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nouvelle configuration de cette parcelle, qui accentue légèrement sa pointe Nord-Est préexistante mais comporte désormais deux angles droits en partie Sud, ne peut constituer une aggravation même faible des conditions d'exploitation ; que, de la même façon, il ne peut être sérieusement soutenu que la nouvelle délimitation de cette parcelle par dix bornes au lieu de cinq pourrait constituer une aggravation des conditions d'exploitation ou constituerait une méconnaissance du principe d'équivalence en valeur de productivité réelle posé par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant, d'autre part, que dans sa nouvelle configuration, la parcelle réattribuée inclut désormais, en sa partie Sud-Est, le tracé d'une canalisation d'eau potable implantée sous un chemin d'exploitation dont l'emprise a été déplacée, qui est constitutive d'une servitude grevant cette parcelle ; qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que cette canalisation, enterrée à une profondeur d'1,20 m. pourrait constituer, comme le soutiennent les appelants, une aggravation effective ou significative, des conditions d'exploitation de la parcelle, ou méconnaîtrait le principe d'équivalence posé par les dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des consorts A devant le tribunal, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent aux fins d'application à leur bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Michel A et de M. Pierre A est rejetée.
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N° 10PA02898