Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2010, et régularisée le 13 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Habil A, demeurant chez Mme Zineb B ..., par Me Sauvayre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812624/7-3 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation , d'une part, de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé son expulsion du territoire français, d'autre part, de l'arrêté du 12 juin 2008 du préfet du Rhône lui retirant son titre de séjour et enfin, de l'arrêté du 13 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fixant le Maroc, pays dont il a la nationalité comme pays de destination de son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain arrivé en France en 1982 par la voie du regroupement familial et titulaire d'une carte de résident, a fait l'objet entre le 17 avril 1989 et le 17 octobre 2006 de 12 condamnations pénales d'un total de 10 ans et 10 mois d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis, à raison de faits qualifiés notamment d'outrages et violences volontaires sur agent de la force publique, transport, commerce et usage de stupéfiants, violence volontaire avec menace de mort et non représentation d'enfant ; que compte tenu de ces condamnations le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pris à son encontre, le 8 novembre 2007, un arrêté d'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'au vu de cet arrêté, le préfet du Rhône lui a retiré son titre de séjour par arrêté du 12 juin 2008 et que par arrêté du 13 juin suivant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fixé le Maroc comme destination de son expulsion ; que M. A demande l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de ces trois arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué a été adressé à M. A chez Mme Zineb B, ... qui était la dernière adresse de l'intéressé connue de l'administration ; que ce pli a été présenté le 28 novembre 2007 puis a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'il ressort également des mentions portées sur l'accusé de réception du pli que son destinataire a été avisé de sa mise en instance ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours de deux mois dont disposait le requérant pour contester cet arrêté a commencé à courir à compter de la présentation du pli le 28 novembre 2007 et était expiré le 26 juillet 2008, date d'enregistrement de sa demande au tribunal ; que, par suite et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, cette demande était tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2008 retirant à M. A son titre de séjour et de l'arrêté ministériel du 13 juin 2008 fixant la destination de son expulsion :
Considérant que M. A n'invoque aucun moyen à l'encontre de ces deux arrêtés ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA04546