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05/10/2011 | FRANCE | N°10PA04168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2011, 10PA04168


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 août et

24 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918475/5-2 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2009 refusant de renouveler un titre de séjour à M. Mohamed Aboel Fetouh Mohamed Mohamed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'int

éressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 août et

24 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918475/5-2 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2009 refusant de renouveler un titre de séjour à M. Mohamed Aboel Fetouh Mohamed Mohamed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1972 en Egypte, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 10 octobre 2000 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant pour l'année universitaire 2000/2001, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2009 ; que, par un arrêté du 22 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention étudiant de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, sur la demande de l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 8 juillet 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant que l'intéressé, inscrit pour la première fois au titre de l'année universitaire 2000/2001, a préparé un doctorat pendant huit années consécutives, sans succès, alors que la durée recommandée pour ce diplôme est de trois ans ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit pour la neuvième année consécutive et n'avait toujours pas soutenu de thèse, laquelle a été constamment reportée ; que les difficultés qu'il rencontrerait dans la maîtrise de la langue française et la complexité de son sujet de thèse ne sauraient expliquer la très longue durée des études menées par M. A, alors âgé de trente-sept ans à la date de la décision litigieuse et qui réside en France depuis plus de neuf ans ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A produit devant la Cour une attestation de son maître de stage indiquant qu'il soutiendrait sa thèse en décembre 2010, ainsi qu'un plan de sa thèse, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. A justifiait le refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 22 octobre 2009 refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il s'est entièrement consacré à ses études, M. A n'ét ablit pas, dans les circonstances susrappelées, que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2009 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0918475/5-2 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04168
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAGRANER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-05;10pa04168 ?
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