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11/10/2011 | FRANCE | N°10PA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 11 octobre 2011, 10PA04656


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 septembre 2010 et 8 avril 2011, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège est

3-5 rue Montaigu à Marcoussis (91460), par Me Lachaume ; la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0718213/6-3 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 2007 de la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY confirmant la décision par laquelle la commission de discipline et des règlements de la Ligue

nationale de rugby a étendu aux compétitions nationales la suspension, d'une...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 septembre 2010 et 8 avril 2011, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège est

3-5 rue Montaigu à Marcoussis (91460), par Me Lachaume ; la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0718213/6-3 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 2007 de la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY confirmant la décision par laquelle la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby a étendu aux compétitions nationales la suspension, d'une durée de quatre semaines, infligée au joueur italien, M. B A, à compter du 12 mars 2007, par l'organe disciplinaire du Comité des six nations ;

2°) de mettre à la charge de M. A et du Stade français Paris, in solidum, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement général de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY ;

Vu le règlement disciplinaire de la Ligue nationale de rugby ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachaume, pour la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY et celles de Me Bône, pour le Stade français Paris et M. A ;

Considérant que lors d'un match du tournoi des six nations ayant opposé l'Italie au Pays de Galles le 10 mars 2007, le joueur italien B A a fait l'objet d'une citation pour avoir assené un coup de poing à un joueur gallois ; que le 13 mars 2007, l'organisme disciplinaire du Comité des six nations a décidé de suspendre M. A pour une durée de quatre semaines au motif que le coup de poing avait constitué un acte de jeu déloyal en infraction avec la règle 10(4)(a), sanction confirmée en appel le 28 mars 2007 ; qu'à la demande du président de la Ligue nationale de rugby (LNR), la commission de discipline et des règlements de la LNR a, par une décision du 4 avril 2007, prononcé l'extension de cette sanction aux compétitions nationales ; que saisie par le Stade français Paris et par M. A, la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY (FFR), a, le 26 septembre 2007, confirmé cette décision au motif que les intéressés ne présentaient aucun élément tendant à démontrer que les dispositions de l'article 719 du règlement disciplinaire de la LNR relatives au déroulement de la procédure disciplinaire et au respect des droits de la défense n'auraient pas été respectées ; que le Stade français Paris et M. A ont contesté cette décision, ainsi que certaines dispositions des règlements fédéraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY et de la Ligue nationale de rugby, devant le Tribunal administratif de Paris ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY relève appel du jugement du 17 juin 2010 dudit tribunal en tant qu'il a annulé la décision du 26 septembre 2007 de sa commission d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 716 du règlement disciplinaire de la Ligue nationale de rugby : " La commission de discipline et des règlements de la LNR est compétente à l'égard des clubs ayant la qualité de membre de la LNR, de leurs licenciés (joueurs, entraîneurs, dirigeants, etc) (...) ainsi que de toute personne physique ou morale soumise aux statuts et règlements de la LNR, pour (...) : - prononcer, après la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire conformément aux dispositions du présent règlement, l'extension aux compétitions nationales organisées par la LNR des sanctions prises par un organe disciplinaire international pour des faits commis dans le cadre d'autres compétitions (compétitions nationales, coupes d'Europe (...) ) " ; qu'aux termes de l'article 718 du même règlement " Les organes disciplinaires de la LNR sont saisis d'office dans les cas : - d'une demande du président de la LNR ou de son représentant (notamment en vue de l'engagement d'une procédure d'extension d'une sanction prononcée par une instance internationale dans le cadre des compétitions qu'elle organise) " ; qu'enfin, l'article 719 du même règlement définit les règles relatives au déroulement d'une procédure disciplinaire respectueuse des droits de la défense ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14-1 du règlement général de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY : " La commission de discipline et la commission des règlements de la FFR sont compétentes à l'égard des associations affiliées à la FFR et licenciés à la FFR pour (...) (6) étendre aux compétitions organisées par la FFR toute sanction prise à l'encontre d'une personne physique ou morale soumise à ses statuts et règlements par une instance internationale, sous réserve des compétences attribuées à la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby " ;

Considérant que, pour annuler la décision du 26 septembre 2007, les premiers juges ont considéré que la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY avait méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à vérifier que les dispositions de l'article 719 du règlement disciplinaire de la Ligue nationale de rugby relatives au déroulement de la procédure disciplinaire et au respect des règles de la procédure avaient été respectées ;

Considérant que si la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY soutient, en cause d'appel, que son instance disciplinaire d'appel a également examiné si la sanction infligée à M. A n'était pas disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces du dossier de première instance que la commission d'appel ne s'est pas livrée à un tel contrôle et s'est effectivement limitée à vérifier que la procédure disciplinaire avait bien été respectée en l'espèce ; que si la requérante fait également valoir que les instances internationales du rugby lui font obligation d'incorporer dans ses règlements des mécanismes permettant d'étendre au territoire national les sanctions disciplinaires prises dans le cadre de compétitions internationales, il n'en demeure pas moins qu'au cas d'espèce elle a agi de sa propre initiative et fait application de ses propres règles, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées pour assurer sa mission de service public ; qu'elle devait dès lors, quand bien même les règlements disciplinaires de l'International rugby board imposent qu'un joueur suspendu ne puisse prendre part à aucune compétition, nationale ou internationale, durant sa période de sanction, contrôler le bien-fondé des appréciations portées par les organismes disciplinaires internationaux ; qu'ainsi c'est à tort que la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY s'est bornée en l'espèce à vérifier que les dispositions de l'article 719 précité du règlement disciplinaire de la Ligue nationale de rugby avaient été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY a confirmé la décision de la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby étendant aux compétitions nationales la suspension d'une durée de quatre semaines, infligée à M. A par l'organe disciplinaire du Comité des six nations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Stade français Paris et de M. A qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par le Stade français Paris et par M. A, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY versera une somme de 2 000 euros au Stade français Paris et à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04656
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET MOYERSOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-11;10pa04656 ?
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