Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Belcolore ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0411935 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait une activité d'expert en joaillerie, a fait l'objet, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une évaluation d'office de son bénéfice non commercial de l'année 1999, à la suite de l'absence de déclaration de ses revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 septembre 2000 indiquait que l'administration entendait retenir, pour évaluer son bénéfice, le montant du chiffre d'affaires déterminé pour la taxe sur la valeur ajoutée et des charges déclarées en 1998, susceptibles de se renouveler en 1999 ; qu'ainsi, cette notification, qui précisait les éléments servant au calcul de l'imposition d'office, répondait aux exigences de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA05052