Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 mai et 22 juin 2010, présentés pour M. et Mme Xavier A, demeurant ... par l'association RCS et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0617572/2-1 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisset, pour M. et Mme A ;
Et connaissance prise de la note en délibéré et des pièces présentées le
20 octobre 2011 pour M. et Mme A, par Me Morisset ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2001 à 2003, une somme inscrite en 2003 au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société Tex Leader a été considérée par le service comme un revenu distribué taxable au nom de M. A, gérant-associé de ladite société, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; que M. et Mme A font appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que l'inscription de la somme litigieuse au compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Tex Leader est la conséquence d'une erreur comptable, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire une attestation d'un cabinet comptable selon laquelle ladite inscription aurait fait l'objet d'une régularisation au cours de l'année 2004, ainsi que des extraits de la comptabilité retraçant cette régularisation ; que, notamment, l'allégation selon laquelle l'inscription en cause proviendrait d'une erreur commise par le comptable lors de la comptabilisation d'un chèque en provenance de la société Lis Tech n'est pas assortie du moindre commencement de preuve ; que le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse serait fondée sur des écritures comptables erronées, ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures présentées par les requérants dans leur mémoire en date du 3 mai 2010, que la somme en litige a été portée par le comptable de la société Tex Leader au crédit du compte courant de M. A ; que l'écriture constatant le crédit en cause portait le libellé apport Estrade ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas l'unique bénéficiaire de ladite somme ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, M. et Mme A, qui ne peuvent se prévaloir de ce que l'administration, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, ne sauraient valablement soutenir que la somme en cause n'a pas été effectivement appréhendée par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02236