Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE EUROPA BUS, dont le siège est 53 rue Suvoborska à Valjevo (14000) en Serbie, par Me Aleksic ; la SOCIETE EUROPA BUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611597/3-1 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 158 148 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction par incendie, le 5 novembre 2005, d'un autobus lui appartenant ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'indemnité le 4 juillet 2006 par le ministre de l'intérieur ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de dire que cette indemnité sera assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 5 novembre 2005 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe de la requête puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Aleksic, pour la SOCIETE EUROPA BUS ;
Considérant que la SOCIETE EUROPA BUS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 158 148 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction totale par incendie, le 5 novembre 2005, d'un autobus lui appartenant stationné Porte de la Villette à Paris 19ème arrondissement de Paris, alors que des violences urbaines avaient lieu sur le territoire national depuis le 27 octobre 2005, et se sont poursuivies jusqu'au 24 novembre 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
Considérant que s'il est vrai qu'entre les 27 octobre et 24 novembre 2005, de nombreuses dégradations de véhicules et de mobiliers urbains ont été commises sur le territoire national, et notamment en région parisienne, dans un contexte de violences urbaines, la société requérante, qui se borne à faire état d'une situation générale, ne produit toutefois au dossier aucun procès-verbal, ni aucun autre document établissant un lien entre l'incendie de l'autobus lui appartenant et des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés sur les lieux ou à proximité de l'endroit où le véhicule était stationné ; que, faute de preuve de l'existence d'un tel lien, la SOCIETE EUROPA BUS n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat par application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPA BUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE EUROPA BUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPA BUS est rejetée.
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N° 09PA05643