Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 février 2009 et régularisé le 26 février 2009 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300396/2-0416730/2 du 4 novembre 2008 en tant que ce jugement a déchargé M. A des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2001 à raison des rémunérations qu'il a retirées de son activité de pilote de trot attelé ;
2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 2001 à concurrence des impositions dont le jugement a prescrit à tort la décharge ;
3°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions du 10 mars 1964 modifiée, ensemble la loi du 26 décembre 1964 qui en a autorisé la ratification ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorsse, pour M. A ;
Considérant que durant les années 1994 à 2001, M. A, ressortissant belge, a exercé en France une activité de pilote de trot attelé (driver) ; qu'à ce titre il a perçu des rémunérations ainsi que des redevances à raison d'un contrat d'image conclu avec un journal spécialisé dans les courses et pronostics hippiques ; que l'intéressé n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux qu'il avait retirés de ces activités et a taxé d'office son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, puis l'a assujetti aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée impliqués par ces évaluation et taxation ; que par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a estimé que M. A avait la qualité de résident de Belgique au sens de la convention franco-belge du 10 mars 1964 et que les stipulations particulières de cette convention réservaient à la Belgique le droit d'imposer les revenus entrant dans l'assiette des impositions mises à sa charge ; qu'il a en conséquence déchargé l'intéressé de la totalité des impositions qui lui avaient été assignées ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT, qui devant la Cour admet expressément que M. A était durant les années en cause résident de Belgique au sens conventionnel, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé l'intéressé des cotisations d'impôt sur le revenu assises sur sa rémunération de driver ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. (...). 2. Est notamment visée par le $ 1 l'activité des (...) professionnels (...) du sport (...) qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte. ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité professionnelle source de ces revenus ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que ni les stipulations de l'article 11 ni celles de l'article 7 de la convention n'attribuaient à la France le droit d'imposer les rémunérations de driver perçues par M. A, dès lors, d'une part, que ce dernier ne disposait pas d'un établissement stable en France, d'autre part, qu'il n'était pas vis-à-vis des propriétaires des chevaux, dans une relation de subordination caractérisant un emploi salarié ;
Mais considérant qu'il résulte clairement des stipulations précitées que les rémunérations perçues par les sportifs professionnels à l'occasion de manifestations qu'ils n'organisent pas eux-mêmes ni pour leur propre compte et pour lesquelles ils ne supportent aucune fraction des pertes éventuelles, sont imposables dans l'Etat où se déroulent ces manifestations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que les courses de trot attelé auxquelles M. A a participé en France en tant que driver professionnel au cours des années 1994 à 2001, n'étaient pas organisées par lui-même ou pour son propre compte ; que, par ailleurs, ce dernier, qui était rémunéré par les propriétaires des chevaux au moyen d' une somme dont le montant variait en fonction de son rang de classement, ne supportait aucune fraction des pertes éventuelles ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les rémunérations qui étaient versées à M. A, qui entraient dans le champ de l'article 7 de la convention, doivent être regardées, pour l'application de cette convention, comme imposables en France ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, tant dans ses demandes au tribunal que dans ses écritures d'appel, à l'encontre de l'imposition en France des revenus afférents à son activité de driver ;
Considérant, en premier lieu, que l'attribution en l'espèce à la France du droit d'imposer les revenus des sportifs qui n'organisent pas eux-mêmes les manifestations auxquelles ils participent, résulte des termes mêmes des stipulations de la convention du 10 mars 1964, et non pas de l'échange de lettres ultérieur entre les ministres des finances des deux Etats ; que sont par suite sans incidence les griefs présentés par l'intimé à l'encontre de l'échange de lettres des 17 décembre 1965 et 4 janvier 1966, intervenu entre les ministres des finances français et belge sur le fondement de l'article 24-2 de cette convention, échange qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire indument entrer dans le champ de l'article 11 de la convention des revenus qui en auraient été exclus ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations précitées de la convention ont pour seul objet d'organiser la dévolution du droit d'imposer les revenus concernés entre les Etats parties à cet accord ; que chacun des Etats demeure libre de taxer les revenus dont l'imposition lui est attribuée selon ses propres règles ; que M. A, qui au demeurant invoque avoir exercé son activité de driver à titre indépendant, ne fournit aucun élément susceptible de faire regarder comme erronée l'imposition de ses gains en tant que bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que le contribuable n'ayant pas été imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la circonstance qu'en vertu du code du travail les artistes ne seraient plus réputés être des salariés est sans incidence ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle le service des impôts a notifié personnellement au contribuable les actes de procédure afférents aux contrôles dont il a fait l'objet est en tout état de cause sans incidence, dès lors que ces actes ont été envoyés à l'adresse indiquée par le contribuable et que ce dernier ne conteste pas avoir effectivement reçu ces documents ;
Considérant, en quatrième lieu, que les revenus en cause entrent, ainsi qu'il a été dit, dans le champ de l'article 7 de la convention ; que M. A ne peut par suite utilement soutenir que ces revenus relèveraient de l'article 18 de la convention et qu'en application de cet article, ils seraient imposables en Belgique ;
Considérant, enfin, que M. A a été régulièrement taxé d'office ; qu'il supporte en conséquence la preuve d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir de façon générale et sans justificatifs probants, que le pourcentage de ses frais professionnels retenus par le service est insuffisant, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2001 en conséquence de la taxation des gains retirés de son activité de driver, d'autre part que M. A doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 2001 à concurrence des impositions dont la décharge a été à tort prononcée ;
D E C I D E :
Article 1 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 2001 à concurrence de la taxation de ses gains retirés de l'activité de driver et dont la décharge a été à tort prononcée par le tribunal.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300396/2-0416730/2 du 4 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 09PA01032
Classement CNIJ :
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