Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Jehanno ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508323 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de revenus des années 2000 et 2001 ; qu'elle ne les a pas davantage envoyées dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées à la seule adresse connue du service ... les 27 juin 2001 et 11 octobre 2002 dont elle a respectivement accusé réception les 29 juin 2001 et 21 octobre 2002 ; qu'elle ne justifie pas avoir indiqué son changement d'adresse ... au 1er janvier 2001 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du décès de son père survenu le 12 décembre 2000, ni de son licenciement prononcé en début d'année 2001 ; que l'administration était, par suite, en droit de taxer d'office les revenus desdites années ; qu'il incombe dès lors, à Mme A, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ... ;
Considérant que Mme A a été imposée au titre des années en litige sur la base d'un quotient familial d'une part et demi ; qu'elle ne justifie pas que sa fille majeure, du chef de laquelle elle sollicite l'octroi d'une demi-part supplémentaire, aurait opté dans le délai de déclaration pour le rattachement au foyer fiscal de sa mère et serait fiscalement à sa charge ; qu'au demeurant, la requérante a déclaré avoir versé à sa fille une pension alimentaire de 16 200 F au titre de l'année 2000, qui a été prise en compte dans la détermination de son revenu imposable ; que, c'est dès lors, à bon droit que le service a refusé de faire bénéficier Mme A d'une demi-part supplémentaire pour la détermination de son quotient familial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du a) du 5 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, le revenu net relevant de la catégorie des traitements et salaires n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où le contribuable s'abstient de procéder spontanément à sa déclaration de revenus, le redressement qui s'ensuit entraîne la perte de l'abattement de 20 % ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas souscrit spontanément ses déclarations de revenus au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le rétablissement de cet abattement pour ces deux années ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;
Considérant qu'ainsi il a été dit, Mme A n'a pas souscrit les déclarations de ses revenus des années 2000 et 2001 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 27 juin 2001 et 11 octobre 2002, dont elle a accusé réception respectivement les 29 juin 2001 et 21 octobre 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que les impositions mises à sa charge ont été assorties, par application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 40 % qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA00462