Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0916366/5 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 12 juin 2009 refusant l'admission au séjour de Mlle Jacqueline A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Biju-Duval, pour Mlle A ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par un arrêté du 12 juin 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande d'admission au séjour sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par Mlle A, ressortissante brésilienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle A, née le 5 septembre 1990, est entrée régulièrement en France le 11 août 2005, à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, à la garde de laquelle elle a été confiée depuis l'âge de deux ans par jugement de la 1ère chambre civile du canton de Marilia-SP (Brésil), ainsi que son beau père de nationalité française ; que si elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil, elle établit ne plus avoir de relation avec son père qui, après une séparation en 1992 et un divorce prononcé en 2000, s'est lui-même remarié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, le 2 août 2005, consenti au séjour de sa fille en France auprès de sa mère qui en avait la garde et en avoir renouvelé l'autorisation pour un temps indéterminé le 8 janvier 2008, son père atteste renoncer à ses droits sur son enfant et ne plus avoir la possibilité de la prendre en charge en cas de retour au Brésil ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance que Mlle A était majeure à la date de l'arrêté contesté et qu'elle a vécu éloignée de sa mère pendant deux ans entre 2003 et 2005 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Biju Duval, avocat de Mlle A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Biju-Duval ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Biju-Duval, avocat de Mlle A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Biju-Duval renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 10PA02352