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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA04185


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour Mlle Pascale A, demeurant ...), par la SCP Recoules ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711333/7-1 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse supérieure à l'échelon 1 et, d'autre part, de la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux exercé

le 30 mars 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour Mlle Pascale A, demeurant ...), par la SCP Recoules ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711333/7-1 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse supérieure à l'échelon 1 et, d'autre part, de la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 30 mars 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser les sommes de 717,87 euros et 153 euros respectivement dues au titre du remboursement de ses frais d'inscription et de l'aide au transport pour l'année 2006/2007 ;

4°) de mettre à la charge du CROUS de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret du 25 juin 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année 2006-2007 ;

Vu la circulaire n° 2006-059 du 31 mars 2006 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2006-2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Halpern, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;

Considérant Mlle A, reconnue en qualité de travailleur handicapé le 31 mai 2005, s'est inscrite pour l'année universitaire 2006-2007 en Master 2 de droit des affaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; qu'à cette occasion, elle a notamment demandé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; que, par une décision éditée le 25 octobre 2006 , le recteur de l'Académie de Paris lui a attribué une bourse à l'échelon 1, d'un montant de 1 355 euros ; que, le 30 mars 2007, Mlle A a exercé un recours gracieux contre cette décision en sollicitant l'attribution d'une bourse à l'échelon 5 ; qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, le recteur de l'Académie de Paris a implicitement rejeté ce recours gracieux ; que Mlle A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de lui attribué une bourse supérieure à l'échelon 1 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; que, par la présente requête, Mlle A fait appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et, en outre, demande la condamnation du CROUS de Paris à lui verser une somme globale de 870,83 euros ;

Sur la mise hors de cause du CROUS de Paris :

Considérant qu'il ressort de la notification 2006/2007 du dossier social étudiant de Mlle A, éditée le 25 octobre 2006, que le directeur du CROUS de Paris et le recteur de l'Académie de Paris ont, sur un seul et même imprimé, statué à la fois sur la demande de logement de l'intéressée, pour laquelle le CROUS est seul compétent en vertu du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié, et sur sa demande de bourse, pour laquelle le recteur de l'Académie d'accueil est seul compétent, conformément à l'annexe 5 de la circulaire n° 2006-059 du 31 mars 2006 ; que le présent litige ne concernant que les décisions par lesquelles le recteur de l'Académie de Paris a statué sur les demandes de bourse de Mlle A, le CROUS de Paris est fondé à demander à être mis hors de la cause ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

Considérant que les conclusions aux fins de condamnation, qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2006 refusant d'attribuer à Mlle A une bourse supérieure à l'échelon 1 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision :

Considérant que Mlle A soutient que la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a statué sur sa demande de bourse n'a pas été signée et qu'elle est par suite entachée d'un vice de forme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification 2006/2007 du dossier social étudiant de Mlle A, éditée le 25 octobre 2006 ne comporte pas le prénom et le nom de l'auteur de la décision ni sa signature manuscrite mais pour seule indication la mention signé : le recteur de l'Académie ; que si le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que cette notification ne constitue qu'une simple ampliation de la décision contestée, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du document produit, il n'a toutefois pas produit l'original de la décision malgré la demande expresse que la Cour lui a adressée en ce sens ; que, dès lors, le ministre est réputé ne pas disposer d'autre décision que celle dont a eu connaissance l'intéressée ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui ne comporte aucune signature, est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mlle A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (...) ; que la circulaire n° 2006-059 du 31 mars 2006, alors applicable, par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé, a défini les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2006-2007 ; qu'à cet effet, elle a prévu que : La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus de la famille ainsi que le nombre de points à charge, (...), sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ; qu'aux termes de l'annexe 3 à cette circulaire : 1. Conditions de ressources / Principe : Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul de la bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse (...). 1.2. Dispositions dérogatoires (...) 1.2.2 Relatives aux revenus : Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. (...) /- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal (...) / - étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (...) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations ; /- étudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 7 août 2006 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année 2006 - 2007 prévoit, dans son barème en annexe, que pour cinq points de charge, les plafonds de ressources ouvrant droit aux échelons 1, 2, 3, 4 et 5 s'établissent, respectivement, à 25 660 euros, 20 740 euros, 18 320 euros, 15 940 euros et 13 600 euros ;

Considérant que Mlle A a elle-même indiqué, dans le formulaire de demande de bourse, que les ressources de ses parents s'élevaient à 25 557 euros au titre de l'année fiscale 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée pouvait bénéficier de plus de cinq points de charges ou qu'elle entrait dans l'une des dispositions dérogatoires, mentionnées ci-dessus, du 1.2.2. de l'annexe 3 à la circulaire n° 2006-059 du 31 mars 2006 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'Académie de Paris, qui avait à bon droit attribué à l'intéressée une bourse à l'échelon 1, a rejeté le recours gracieux de Mlle A tendant à l'attribution d'une bourse à l'échelon 5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une bourse supérieure à l'échelon 1 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 2 500 euros que demande le CROUS de Paris au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00711333/7-1 du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse supérieure à l'échelon 1, est annulé.

Article 2 : La décision du 25 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'attribution d'une bourse supérieure à l'échelon 1 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 10PA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04185
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KARBOWSKI-RECOULES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa04185 ?
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