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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA02558


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Jeanne , demeurant chez Mme , ..., par Me Le Pape ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003558/3 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Jeanne , demeurant chez Mme , ..., par Me Le Pape ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003558/3 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dès la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que Mme , née le 27 novembre 1949, de nationalité congolaise, a déclaré être entrée en France le 15 mars 2008 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 20 juillet 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 1er décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par ces dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle souffre d'une brèche ostéoméningée, d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, d'une hypertension artérielle et d'un glaucome chronique, pathologies qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, inspecteur de santé publique, a considéré dans son avis en date du 18 novembre 2009, au vu duquel le préfet du Val-de-Marne a pris sa décision, que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressée apparaissent insuffisamment circonstanciés pour permettre de remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, les deux seuls certificats médicaux antérieurs à l'arrêté contesté en date des 22 avril et 26 août 2009 relatifs à la brèche ostéoméningée confirment l'avis du médecin, inspecteur de santé publique, dans la mesure où, si ces certificats font référence à deux interventions chirurgicales intervenues les 17 mars et 27 avril 2009, le second certificat médical précise sans équivoque qu'il n'existe plus de brèche du sinus, la région de la fuite de liquide céphalo-rachidien ayant été reconstituée, et que l'état de la patiente nécessite seulement une consultation de contrôle postopératoire en novembre 2009, dont il n'est pas même allégué qu'elle n'aurait pas eu lieu ; que les autres certificats médicaux en date des 1er janvier et 13 mai 2010, postérieurs à l'arrêté contesté, ne comportent pas d'indications sur l'état de santé de la requérante à la date de cette décision qui seraient de nature à en remettre en cause la légalité alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas même allégué que le préfet aurait été informé des autres pathologies susmentionnées évoquées dans ces derniers certificats médicaux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène depuis son entrée en France auprès de sa fille, titulaire d'une carte de résident, et de sa petite-fille ; que, toutefois, son entrée en France est récente ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses autres enfants ainsi que six frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à récemment séparée de sa fille ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision susvisée de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas par elle-même l'éloignement de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'en demandant l'annulation de l'arrêté litigieux, Mme doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en invoquant les moyens susmentionnés ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, que Mme doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, s'agissant de la brèche ostéoméningée, les deux certificats médicaux susmentionnés, antérieurs à la décision contestée, ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ainsi qu'il a été dit ; que les deux autres certificats médicaux en date des 1er janvier et 13 mai 2010 apparaissent insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à établir que, à la date de la décision contestée, l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement dans son pays d'origine ; qu'en particulier, si le certificat médical en date du 17 mars 2009 émanant d'un praticien hospitalier précise que le syndrome d'apnée du sommeil nécessite un traitement quotidien la vie durant de l'intéressée par ventilation en pression positive continue pour normaliser la vigilance et limiter le risque cardio-vasculaire ainsi qu'une surveillance régulière, au moins deux fois par an, il ne précise pas en quoi le défaut de traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en est de même du certificat médical en date du 27 avril 2009 alors, d'ailleurs, qu'il y est précisé, s'agissant de cette même pathologie et de l'hypertension artérielle, que le bilan cardio-vasculaire montre un retentissement cardiaque qui est pour le moment compensé avec une hypertrophie du ventricule gauche modérée, maintenant la fonction du ventricule gauche dans les limites de la normale ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; que la décision contestée ne saurait pas davantage, dans ces conditions, être regardée comme faisant courir à la requérante des risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

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N° 11PA02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02558
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa02558 ?
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