Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Stanislas A, demeurant ..., par Me Logeais ; M A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811975/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant 2 points, 3 points et 2 points du capital de points attachés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route respectivement commises les 4 novembre 2005, 10 février 2006 et 10 juillet 2007 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis à la suite de ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du requérant que ce dernier a acquitté le montant des amendes forfaitaires consécutives aux infractions litigieuses, commises les 4 novembre 2005, 10 février 2006 et 10 juillet 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A, qui ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération, de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des trois retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, par suite , le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu notification de chacune des décisions portant retrait de points est sans incidence et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant que le procès-verbal de contravention, produit par le ministre et établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 10 juillet 2007 qui a donné lieu à interception du véhicule et au paiement d'une amende forfaitaire, comporte la mention selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que sur ce procès-verbal figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L 223-3 et R. 223-3 précitées du code de la route ; que, si M. A a refusé de signer ce document, il n'a assorti son refus d'aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention, lequel comportait les informations requises ;
Considérant, enfin, s'agissant des infractions commises les 4 novembre 2005 et 10 février 2006 qui ont également donné lieu à interception du véhicule et au paiement d'amendes forfaitaires, que le ministre produit les procès verbaux de contravention qui ont été utilisés lors de la constatation de ces infractions ; que ces procès-verbaux comportent la mention selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que sur ces documents figurent également l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si ces procès verbaux ne sont pas signés de M. A, ils mentionnent l'intégralité des renseignements relatifs à l'état civil de l'intéressé, son adresse et son permis de conduire, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule ; que, par suite, dès lors que l'intéressé ne conteste pas l'exactitude de ces renseignements, il doit être regardé comme ayant également bénéficié des informations requises, à raison de ces infractions ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il ne serait pas l'auteur des infractions, une telle contestation ne peut être utilement portée devant le juge administratif ;
Considérant, en dernier lieu, qu'est inopérant le moyen tiré de ce que les retraits de points en litige seraient intervenus avant l'expiration du délai de prescription dont dispose le comptable pour recouvrer l'amende ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA02018
Classement CNIJ :
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