Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) ZEPPELIN, dont le siège est au
5, rue des Petits-Carreaux à Paris (75002), par Me Lendresse ; l'EURL ZEPPELIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508411 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL ZEPPELIN, dont l'activité consiste à concéder l'autorisation de publier les photographies prises par son associé, M. A, photographe professionnel spécialisé dans les défilés de mode, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de rectification contradictoire, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service vérificateur a notamment remis en cause, d'une part, les dotations aux amortissements correspondant aux archives photographiques de l'entreprise et, d'autre part, la déduction, au titre des frais professionnels, d'une somme de 14 000 francs versée à M. Guy B le 30 novembre 2001 à titre de rémunération ; que l'EURL ZEPPELIN, qui ne conteste que ces chefs de rectification, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt :
En ce qui concerne la rectification relative à l'amortissement des archives photographiques :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL ZEPPELIN a enregistré à l'actif de son bilan à compter de l'exercice clos en 1999, pour un montant de 420 014 francs, des archives photographiques, constituées par les photographies prises au cours de sa carrière par son associé, M. A, et qu'elle a pratiqué sur cet élément d'actif, qu'elle a regardé comme une immobilisation corporelle, un amortissement linéaire de 20 % par an ; que l'administration a remis en cause le bien-fondé des amortissements ainsi pratiqués au motif que, compte tenu de la renommée de M. A, de la valeur artistique de ses photographies et de la notoriété des modèles photographiés, il n'était pas normalement prévisible, à la date de leur acquisition, que les effets bénéfiques sur l'exploitation desdites archives, qui constituaient en réalité des immobilisations incorporelles, prendraient fin à une date déterminée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'EURL ZEPPELIN a pour unique activité de concéder des autorisations de publier les photographies en cause à différents magazines de mode, qui les utilisent pour illustrer les articles qu'ils consacrent aux défilés de mode au cours desquels ces photographies ont été prises ; que la société requérante fait valoir, sans être contredite par le ministre défendeur, que les demandes de clichés relatives aux derniers défilés de mode affluent dans les quinze jours qui suivent la présentation des collections pour se tarir ensuite rapidement ; qu'ainsi, eu égard à l'objet même des photographies en cause et à l'intérêt, par nature limité dans le temps, qu'elles peuvent présenter pour les clients de la société requérante, il était normalement prévisible que, indépendamment de leur valeur artistique, leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin à une date déterminée ; que l'élément d'actif que constituaient ces archives photographiques pouvait, dès lors, faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne conteste pas le taux d'amortissement retenu par l'EURL ZEPPELIN, n'était pas fondée à remettre en cause les dotations aux amortissements dont ont fait l'objet les archives photographiques de cette société ;
En ce qui concerne la rectification relative à la rémunération versée à M. B :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. / (...) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité (...) ; qu'aux termes de l'article 87 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Toute personne physique ou morale versant des traitements, émolument, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année (...) à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. / (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 238 de ce code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. / (...) ;
Considérant qu'il est constant que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts, l'EURL ZEPPELIN n'a pas déclaré la somme de 14 000 francs versée le 30 novembre 2011 à M. Guy B, photographe, à titre de rémunération ; que l'administration était dès lors en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 du même code, de réintégrer la somme litigieuse aux résultats de l'exercice clos en 2001 ;
Considérant, toutefois, que l'EURL ZEPPELIN se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de l'article 238 du code général des impôts contenue dans une réponse ministérielle à M. C, député, en date du 28 mai 1968, aux termes de laquelle : il est admis que le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions, courtages, etc. ne doit pas être opposé, en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament (...) demeure bien entendu soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ;
Considérant que l'EURL ZEPPELIN produit une attestation par laquelle M. B, bénéficiaire de la rémunération, certifie que la somme de 14 000 francs versée par cette société a été déclarée à l'administration fiscale et que l'impôt a été payé ; que, si ce document n'indique pas expressément au titre de quelle année cette somme a été déclarée, il a été adressé à l'EURL ZEPPELIN, puis au service vérificateur, accompagné d'un état comptable de synthèse, émanant du comptable de M. B et relatif à l'année 2001 ; que cette justification, dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude, satisfait aux conditions prévues par la réponse ministérielle précitée ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander que soit retranchée de sa base d'imposition, en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001, la somme de 14 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant que les conclusions de l'EURL ZEPPELIN tendant à la réduction des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, cotisations qui sont assises sur le chiffre d'affaires majoré des produits financiers, ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ZEPPELIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL ZEPPELIN d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a entraîné pour l'EURL ZEPPELIN aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'EURL ZEPPELIN est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'elles se rapportent aux rectifications résultant de la remise en cause, d'une part, des dotations aux amortissements dont ont fait l'objet ses archives photographiques et, d'autre part, de la déduction, au titre des frais professionnels, de la somme de 14 000 francs versée à M. Guy B le 30 novembre 2001.
Article 2 : Le jugement n° 0508411 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL ZEPPELIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL ZEPPELIN est rejeté.
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N° 09PA07058