Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la société 3 PASSAGE VALLET, prise en la personne de son gérant M. Antonio A demeurant ..., par Me Cassin ; la société 3 PASSAGE VALLET demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013137/2 du 15 septembre 2010 par laquelle le président de la 2èmesection du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont (...) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SCI 3 passage Vallet, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2007 au motif, d'une part, qu'il n'était apporté aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé des moyens soulevés, tirés de ce que la comptabilité de la société existerait, encore que son gérant, M. A, ait été jusqu'alors dans l'incapacité d'en justifier et de ce que les impositions réclamées seraient démesurées par rapport à la réalité des bases taxables, d'autre part, que les moyens tirés du grand âge de M. A et de ses troubles de santé participent de la juridiction gracieuse ; que si la société requérante soutient en appel qu'elle a régularisé sa réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 10 mai 2010 du directeur des services fiscaux de Paris-Sud et qu'elle a présenté sa comptabilité, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société devant le tribunal ne comportait que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant que si la SCI 3 PASSAGE VALLET soutient, en appel, que l'administration fiscale n'a pas retenu la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et a incorrectement déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 3 PASSAGE VALLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SCI 3 PASSAGE VALLET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 3 PASSAGE VALLET est rejetée.
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N° 10PA05464