Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Logeais ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812981-0911614/6-3 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 6 décembre 2006 à 20h06 et 20h10 et le 21 mai 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer les 7 points retirés de son permis de conduire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises le 6 décembre 2006 à 20 heures 06 et 20 heures 10 et le 21 mai 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 11 juillet 2007, 25 juillet 2008 et 15 avril 2009 :
Considérant, que M. A qui n'a contesté devant le tribunal que les retraits de points relatifs aux infractions commises le 6 décembre 2006 à 20 heures 06 et 20 heures 10 et le 21 mai 2008 n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 11 juillet 2007, 25 juillet 2008 et 15 avril 2009 ; que les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 6 décembre 2006 à 20 heures 06 et 20 heures 10 et 21 mai 2008 :
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions :
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 6 décembre 2006 à 20 heures 06 et 20 heures 10 et le 21 mai 2008 ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'infraction du 21 mai 2008 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire et que les deux infractions constatées le 6 décembre 2006 ont fait l'objet de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives le 14 mai 2007 ; que, si M. A conteste avoir payé l'amende forfaitaire et soutient ne jamais avoir reçu les amendes forfaitaires majorées, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires ; qu'en outre, il ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions inscrites dans le système national des permis de conduire ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ;
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions contestées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que s'agissant de l'infraction du 21 mai 2008, M. A a choisi d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions ; que par suite, M. A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins [...] / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire [...] font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
Considérant, d'une part, que pour l'infraction commise le 21 mai 2008, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A indique que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction le jour même ; que, par ailleurs, l'administration produit un procès-verbal de contravention comportant la mention relative à la perte de points du permis de conduire, conformément aux dispositions applicables en l'espèce du code de procédure pénale, qui a été signé par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable lors de la constatation de cette infraction doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que pour les deux infractions commises le 6 décembre 2006, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées n'ont pas été payées et ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que la production par l'administration de deux procès verbaux de contravention non signés par M. A, ne permet pas d'établir que l'information a effectivement été communiquée au contrevenant à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux ; que, par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces deux infractions sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 2 et 3 points du capital points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises le 6 décembre 2006 à 20h06 et 20h10 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer cinq points au capital du permis de conduire de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0812981-0911614/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2010 est annulé en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises le 6 décembre 2006 à 20h06 et 20h10.
Article 2 : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 6 décembre 2006 à 20h06 et 20h10 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer cinq points au capital du permis de conduire de M. A. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 11PA00377