Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme Annie A épouse B, demeurant au ..., par Me Brosseau ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005862 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé le changement de son nom en ;
2°) d'annuler la décision précitée du 14 janvier 2010 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de l'autoriser à porter le nom sollicité dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Conti pour Mme A épouse B ;
Considérant que Mme A épouse B a, le 14 juillet 2007, sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés l'autorisation de changer de nom en ajoutant à son nom le patronyme de ; que, toutefois, par une décision en date du 14 janvier 2010, le garde des sceaux a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme A épouse B relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ;
Considérant que Mme A épouse B fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illustration du nom de qu'elle souhaite accoler à son nom lequel, au surplus, n'a pas été visé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la requérante s'est prévalue, devant les premiers juges, du moyen tiré du caractère illustre du patronyme , dans un mémoire enregistré le 3 mai 2011, ces derniers n'y ont pas répondu pas plus qu'ils n'ont visé l'argumentation de l'intéressée ; que, par suite, alors même qu'ils n'étaient pas tenus de répondre audit moyen, qui n'avait pas été préalablement soumis au pouvoir d'appréciation du garde des sceaux, ils étaient, néanmoins, tenus de le viser ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel visa, le jugement attaqué, qui est entaché d'une irrégularité, doit être annulé ; qu'il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / [...] ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; / [...] ;
Considérant qu'il est constant que la décision litigieuse a été signée par M. D, nommé sous-directeur du droit civil à la direction des affaires civiles et du sceau par un arrêté en date du 12 août 2009, qui bénéficiait, en vertu de l'article 1er précité du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions et notamment les décisions afférentes au changement de nom ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision critiquée, qui n'est pas d'ordre public, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et relevant d'une cause juridique distincte de celle initialement invoquée, doit être écarté comme irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;
Considérant que Mme A épouse B se prévaut, à l'appui de plusieurs documents qui, au demeurant, n'ont pas été soumis au garde des sceaux, du désir de son père, enfant naturel, de connaître son père biologique, de la souffrance qu'il a endurée toute sa vie, des recherches qu'elle a effectuées et qui ont été fructueuses pour retrouver son grand-père, M. Joseph ; qu'elle se prévaut, également, d'un devoir de mémoire à l'égard de son père et de la circonstance que la famille de ce dernier ne s'oppose pas à sa demande ; que si ces éléments sont constitutifs d'un motif affectif, elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à lui conférer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme A épouse B fait valoir le caractère illustre du patronyme , en raison d'un arrière-grand-père explorateur et chirurgien de marine, ce motif, qui n'a pas été préalablement soumis au pouvoir d'appréciation du garde des sceaux, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A épouse B est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA02470