Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Sameh A, demeurant ...), par la SCP Granjon et Billet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1016967/6-2 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Boamah, pour M. A ;
Considérant que M. A, né le 10 décembre 1991, de nationalité égyptienne, entré en France le 28 septembre 2008 selon ses déclarations, a, le 16 juin 2010, demandé son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de jeune majeur, confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 30 janvier 2009 ; que, par un arrêté en date du 18 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Égypte comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui examine la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle fait également mention des considérations de droit présidant à l'examen de la demande du requérant, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, cette motivation répond aux exigences fixées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, si le requérant soutient que le préfet de police n'aurait pas mentionné qu'il avait obtenu une autorisation provisoire de travail pour lui permettre de mener à bien un contrat d'apprentissage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A dès lors que l'arrêté litigieux mentionne sa qualité de jeune majeur, et précise qu'il n'a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance qu'à l'âge de 17 ans révolus ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être rejeté comme non fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 septembre 2008, à l'âge de 16 ans et un peu plus de 9 mois ; qu'il n'a été confié à l'aide sociale à l'enfance que le 30 janvier 2009 par une ordonnance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny, soit à 17 ans révolus ; qu'après avoir suivi des ateliers scolaires dans une association, il a intégré un parcours de formation en alternance en tant que peintre en bâtiment à compter du 7 septembre 2009, durant lequel il a effectué plusieurs stages, et qui a ensuite été marqué, une fois sa majorité atteinte, par la signature d'un premier contrat d'un an de jeune majeur personnalisé à compter du 10 mars 2010 ; qu'à cette fin, il a obtenu des autorisations de travail en qualité d'apprenti en peinture, du 9 novembre au 12 décembre 2009 puis du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2011, ne l'autorisant toutefois pas à s'établir en France en qualité de salarié de façon définitive ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il poursuivait avec sérieux son apprentissage et sa formation, et qu'il faisait preuve de réels efforts d'intégration, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A venait d'achever le 9 juillet 2010 un premier cycle de formation, et qu'il n'a demandé que le 30 août suivant le renouvellement de son contrat de jeune majeur, soit postérieurement à cette même décision ; qu'au demeurant, ses résultats scolaires étaient très moyens durant l'année 2009-2010, marqués notamment par de nombreuses absences ; qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 dès lors qu'il n'a pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 16 ans ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est établi en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il est inséré dans la société française et qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne résidait en France à la date d'intervention de l'arrêté attaqué que depuis moins de deux ans, que sa mère et ses trois soeurs résident en Egypte, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A qui est célibataire et sans charge de famille ; que par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il se serait cru, à tort, lié par la décision de refus de séjour qu'il lui a opposée ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour et de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas davantage établi que les décisions portant obligation pour M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA03052