Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL, dont le siège est 117 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Domat ; la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0604945, 0604947 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 2001 et 2002 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL fait appel du jugement nos 0604945, 0604947 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 2001 et 2002 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. / 2. Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206... ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci ;
Considérant que la fédération requérante a conclu avec la société Pathé Sport un contrat de partenariat par lequel elle s'engageait à mettre à la disposition de cette dernière un certain nombre de supports publicitaires ; qu'elle a conclu avec la société Nike un contrat par lequel elle concédait à cette dernière le droit exclusif de photographier les équipes de France et leurs membres et d'utiliser les photographies ; qu'enfin, elle a cédé à la société Pathé Sport le droit de retransmettre des compétitions sportives ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces prestations consenties par la fédération à ces sociétés sont en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec des prestations de même nature rendues par des entreprises commerciales, telles que les clubs professionnels de basket ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la circonstance qu'elle soit la seule à avoir pour mission d'organiser, de gérer, de développer et de promouvoir la discipline du basketball sur le territoire français et que son objet soit d'assurer la promotion de ce sport, ne permet pas de regarder la requérante comme s'adressant, s'agissant des prestations réalisées dans le cadre des contrats susmentionnés, à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par le secteur concurrentiel ; que les conditions dans lesquelles sont fournies ces prestations ne sont pas, au sens qui a été ci-dessus précisé, différentes de celles que pratiquent les entreprises concurrentes, sans que la fédération puisse utilement se prévaloir à cet égard que le produit qu'elle vend est le basket , que le public visé est entièrement constitué par ses adhérents, que le prix consenti doit s'apprécier au regard des efforts fournis pour faciliter l'accès du public à l'activité sportive et qu'elle assure par ce biais la promotion de sa discipline ; que, par suite, et alors même que sa gestion présenterait un caractère désintéressé, l'association requérante doit être regardée comme se livrant à une exploitation lucrative en raison de laquelle elle est, en vertu du 1 de l'article 206 et du 2 de l'article 224 du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;
Considérant que la fédération requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées, la doctrine 4-H-5-98 du 15 septembre 1998, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01958