Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Suzanne ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0819838/5-2 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande qu'il lui avait adressée le 22 mai 2008 et tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande qu'il lui avait adressée le 22 mai 2008, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'au moins dix années de séjour en France, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit ne suffisent pas à démontrer de façon probante la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision attaquée ; qu'en effet, il n'apporte pour certaines années que quelques documents de valeur probante limitée ne couvrant au demeurant qu'une partie de chacune de ces années ; que, s'agissant notamment de l'année 2003, il ne produit que deux avis de transfert d'argent en date des 19 mai et 9 juin 2003 et une attestation d'aide médicale d'Etat datée du 17 mars 2003 ; que, s'agissant de l'année 2007, il produit deux documents bancaires établis les 11 et 29 janvier, des résultats d'analyses médicales du 9 janvier, un décompte de soins externes et une ordonnance datés du 12 janvier ainsi qu'une attestation d'aide médicale d'Etat établie le 12 mars ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir des attaches familiales en France alors qu'il ressort d'une attestation établie par l'intéressé le 5 septembre 2007 que son épouse et ses enfants vivaient à cette date au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11PA00124