Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES, dont le siège est Route de Nantes à Saint-Philbert-de-Bouaine (85660), par Me Eveno ; la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612404/2-1 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES fait appel du jugement n° 0612404/2-1 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES détient 100 % du capital de la société Sofiseb UK, dont le siège est au Royaume-Uni ; que la société requérante a enregistré en comptabilité des intérêts en compte-courant au profit de sa filiale britannique, alors qu'aucune dette n'existait à l'égard de cette dernière ; que, par ailleurs, la société requérante a consenti à cette filiale des avances en compte-courant sans intérêts ; que la société requérante conteste les rappels de retenue à la source prélevés en application de l'article 119 bis du code général des impôts sur les sommes réintégrées en application de l'article 57 du même code et regardées par l'administration comme des distributions occultes au sens du c. de l'article 111 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 119 bis 2° de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France " ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France, ainsi que l'existence de faits ou d'écritures comptables révélant un transfert de bénéfices de l'une à l'autre, instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale de ses intérêts propres ; que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, le montant correspondant peut, en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué, dès lors que l'avantage en cause n'a pas été comptabilisé comme tel ; que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ;
Considérant que les avantages susmentionnés, dont la réalité n'est pas contestée, constituent des moyens de transférer des bénéfices à l'étranger au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; que, pour apporter la preuve des contreparties retirées des avantages consentis à la société Sofiseb UK, la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES soutient que sa filiale rencontrait des difficultés financières, qu'elle constituait le réseau exclusif de distribution de la maison-mère au Royaume-Uni et que ces avantages ont permis à ladite filiale de maintenir son activité et d'améliorer son image ; que la société requérante n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun document permettant d'apprécier l'étendue des difficultés financières de la société britannique, ni l'importance des contreparties commerciales qui ont pu être retirées des avantages consentis ; qu'il suit de là que le service était fondé à procéder à la réintégration desdits avantages dans les résultats de la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les avantages octroyés n'ont pas fait l'objet d'écritures comptables ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a qualifié ces avantages de distributions occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts et que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du même code a été appliquée au taux prévu par la convention fiscale franco-britannique du 12 mai 1968 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CUISINES ET BAINS INDUSTRIES est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02999