Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Mauger ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816913/3-2 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 5 mars 2008 et accordé à la société Keolis l'autorisation de procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2008 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Dave, pour la société Keolis ;
Considérant que la société Keolis a présenté, le 16 janvier 2008, une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de M. A pour faute grave résultant du refus par l'intéressé d'une mutation qui lui était proposée à Saint-Denis ; que M. A qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable pédagogique au sein de l'Institut Keolis de Paris, bénéficiait de la protection instaurée par le code du travail au titre de ses mandats de délégué syndical du syndicat national des activités de transport et du transit CFE-CGC, de membre titulaire cadre au comité d'entreprise, de délégué du personnel titulaire cadre/maîtrise et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par décision en date du 5 mars 2008, l'inspecteur du travail des transports a refusé d'accorder à la société Keolis l'autorisation de licencier M. A ; que, par décision en date du 1er août 2008, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. A a demandé l'annulation de la décision du 1er août 2008 devant le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il relève appel dudit jugement devant la Cour de céans ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. A du caractère non fautif de ses agissements est inopérant à l'encontre de ladite décision dès lors que le ministre a fondé sa décision sur la circonstance que le comportement de l'intéressé rendait impossible la poursuite de son contrat de travail ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu proposer, le 4 octobre 2007, un transfert du siège de la société Keolis à Paris 9ème au site de Saint-Denis où se situent les locaux de l'Institut Keolis d'Ile-de-France, les conditions ayant trait à sa rémunération et à sa qualification demeurant inchangées ; qu'il est constant que le temps de trajet entre le siège parisien de l'entreprise Keolis et le site de Saint-Denis est de vingt minutes en transports en commun ; qu'ainsi ce changement d'affectation n'a pas constitué une modification de son contrat de travail mais une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le transfert de son affectation dans les bureaux de l'Institut Keolis Ile-de-France à Saint-Denis facilitait son rapprochement tant des agents opérationnels que des formateurs et favorisait sa coopération avec le responsable de cet institut, par ailleurs directeur des ressources humaines de la direction déléguée d'Ile-de-France et chargé d'une mission transversale sur les actions de formation ; que, par suite, son refus d'être affecté sur ce site, en plus d'être fautif et de constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, avait pour effet de rendre impossible la poursuite de son contrat de travail avec la société Keolis ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré d'une discrimination syndicale, le tribunal ayant notamment relevé à bon droit que M. A avait été débouté par les juridictions judiciaires de l'ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître une telle discrimination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Keolis et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Keolis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 11PA01124