Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société CB LINA CERRONE, dont le siège est 65 rue Saint Honoré à Paris (75001), par Me Blettery ; la société CB LINA CERRONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610005-0708448/1-2 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes, à concurrence de la somme 20 286 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Blettery, pour la société CB LINA CERRONE ;
Considérant que la société CB LINA CERRONE, qui exerce une activité de bronzage en cabine et de soins esthétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les pénalités y afférentes ; que la société CB LINA CERRONE relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis du 29 décembre 2005, le service a mis en recouvrement un rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société CB LINA CERRONE au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, correspondant à la créance n° 0558550, à concurrence de la somme de 37 781 euros ; que, par un nouvel avis du 9 mai 2006, a été mis en recouvrement, au titre de la même période, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la créance n° 0620000, s'élevant à la somme de 39 466 euros ; que, par décision du 7 juin 2006, le service a prononcé le dégrèvement de la totalité de la créance n° 0558550, soit la somme de 37 781 euros ; que, par décision du 25 mars 2010, le service a partiellement dégrevé la créance n° 0620000, à concurrence du montant du rappel de taxe fondé sur les mêmes redressements que ceux initialement mis en recouvrement le 29 décembre 2005 ; qu'au soutien de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, qui n'ont pas été mis en recouvrement avant le 9 mai 2006, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, en faisant valoir que l'administration aurait dû annuler les deux avis de mise en recouvrement et n'émettre un nouvel avis qu'après l'avoir avertie que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis en recouvrement serait maintenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service a, par décision du 25 mars 2010, partiellement dégrevé la société CB LINA CERRONE de la créance n° 0620000, à concurrence de la somme de 35 663 euros ; que la société requérante demande un dégrèvement complémentaire de la créance n° 0620000, à concurrence de la somme de 2 118 euros, correspondant à la différence entre les sommes de 39 466 euros et 37 781 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement prononcé le 25 mars 2010 n'a été laissé à la charge de la société qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un rehaussement de la taxe due sur des charges regardées, d'une part, comme injustifiées, d'autre part, comme non engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il n'est pas contesté que ledit rappel, soumis le 13 mars 2006 à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a pas été mis en recouvrement avant le 9 mai 2006 ; que la société CB LINA CERRONE ne peut utilement soutenir que le rappel de taxe restant à sa charge fait double emploi avec celui mis en recouvrement le 29 décembre 2005 et doit être dégrevé pour ce motif ; que le moyen ne pourra qu'être écarté ;
Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'administration était en droit, dès l'envoi de la proposition de rectification le 19 mai 2005 et sans attendre d'avoir reçu les observations de la contribuable en réponse à ladite proposition, de demander à la société CB LINA CERRONE de fournir toutes indications sur le ou les bénéficiaires de l'excédent de distribution révélé par le redressement d'impôt sur les sociétés qu'elle envisageait ; que la requérante, qui n'a répondu que le 20 décembre 2005 à la demande de l'administration, ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'ancien article 1763 A du code général des impôts, reprises à l'article 1759 dudit code, est irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au code général des impôts prévoit : " Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente " ; qu'aux termes de l'article 42 de cette même annexe : " Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévues à l'article 41 ; le total du bénéfice sur l'accroissement et la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputée imposable en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts " ;
Considérant que la circonstance que, pour calculer la masse des revenus distribués, le vérificateur n'a pas retenu la méthode prévue au 3ème alinéa de l'article 109 du code général des impôts et aux articles 41 et 42 de l'annexe II à ce code, consistant à déterminer le montant des distributions à partir de la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente, mais la méthode dite analytique procédant de l'application de l'ensemble des dispositions des articles 109 à 115 quinquies du code et consistant à examiner tous les produits sortis du patrimoine social et à apprécier, chef par chef et montant par montant, s'il s'agit ou non de revenus distribués, ne saurait constituer ni une irrégularité ni une erreur de principe dès lors qu'il n'est pas établi que la seconde méthode aboutirait à une surévaluation des distributions et alors qu'il résulte de l'instruction que les résultats des exercices clos en 2002 et 2003 n'ont pas été déficitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CB LINA CERRONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CB LINA CERRONE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CB LINA CERRONE est rejetée.
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N° 10PA03923