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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA03151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 11PA03151


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ...), par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107140/8 en date du 8 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de po

lice de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ...), par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107140/8 en date du 8 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

Considérant que M. AX, né le 6 février 1971, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 8 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 du préfet de police, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 7 octobre 2009 par le préfet de police, soit depuis au moins un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, et qui est demeurée exécutoire après le jugement de rejet, devenu définitif, prononcé par le Tribunal administratif de Paris le 27 mai 2010, du recours pour excès de pouvoir que l'intéressé avait formé à son encontre ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de police de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est stéréotypé et non motivé, ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. A fait état de ce qu'il est atteint d'une pathologie ORL chronique et de ce qu'il souffre, en outre, de troubles psychologiques, les deux premiers certificats médicaux qu'il produit, des 3 avril 2008 et 24 décembre 2009, émanant de praticiens hospitaliers, font état d'une intervention chirurgicale ayant eu lieu en février 2008 relative à une otite chronique bilatérale ouverte, ne faisant mention que de l'éventualité d'une récidive dont il est simplement indiqué qu'elle ne pourrait être a priori réalisée dans son pays d'origine, sans autre précision, tandis que le troisième certificat du 28 mars 2011 d'un médecin psychiatre, ne fait état, de nouveau, que d'une éventualité de fragilisation, voire de décompensation de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, M. A n'est fondé à soutenir, ni qu'il aurait été, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle situation faisant obstacle à sa reconduite à la frontière, ni qu'il aurait figuré, à cette même date, parmi les étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du même code, qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le titre de séjour susceptible d'être délivré à un étranger sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ne figure pas au nombre de ceux pouvant être attribués de plein droit ; qu'au surplus, la précédente demande de titre de séjour présentée par M. A notamment sur ce même fondement a été rejetée le 7 octobre 2009, ce rejet étant confirmé par un jugement devenu définitif ; que par suite et en tout état de cause, les dispositions susrappelées, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige par M. A ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A fait valoir qu'il est entré en 1997 sur le territoire national, qu'il y séjourne de façon continue, qu'il y a tissé des relations amicales, que la recherche directe d'emploi lui est ouverte par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé jusqu'au 9 décembre 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées du requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03151
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa03151 ?
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