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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA00955


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0419607 du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal Administratif de Paris après avoir prononcé une décharge partielle des impositions a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0419607 du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal Administratif de Paris après avoir prononcé une décharge partielle des impositions a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa situation fiscale personnelle pour les années 1998 et 1999 M. A s'est vu notifier des redressements consécutifs à des crédits bancaires non justifiés ; qu'il a contesté le rejet partiel de sa réclamation devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 18 décembre 2009, a partiellement déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le chèque de 116 337 F de la société Itas :

Considérant que M. A soutient que le crédit bancaire de 116 337 F en date du 3 octobre 1998 libellé " remise chèque Itas " constitue le remboursement par la société Itas de dépenses effectuées pour le compte de cette dernière ;qu'il produit un extrait du grand livre de la société faisant apparaître l'émission le 27 septembre 1998 d'un chèque de ce montant porté au compte courant de M. A au titre de " dépenses d'établissement " avancées par le requérant ; qu'eu égard à ce document et alors que l'administration qui ne conteste pas que la société Itas avait une dette à son égard, M. A doit, dans ces conditions et alors même qu'il n'a pas produit une copie recto-verso du chèque émis par la société, être regardé comme établissant qu'il s'agissait du remboursement par cette société d'avances qu'il avait consenties à cette dernière ; que, par suite, M. A établit le caractère non taxable de la somme de 116 337 F, soit 17 735 euros ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait omis d'examiner le moyen relatif à cette somme, M. A est fondé à demander la déduction de la somme de 17 735 euros de sa base imposable au titre de l'année 1998 et la décharge correspondante au titre de l'impôt sur le revenu de cette année ;

En ce qui concerne les crédits bancaires de 15 000 F, 9187,22 F et 14 054,22 F :

Considérant que M. A soutient que les sommes susmentionnées proviennent de versements effectués les 12 janvier, 9 février et 22 mars 1999 par son ancienne épouse; que toutefois, il ne produit que le recto des chèques qui auraient été émis par cette dernière à partir d'un compte bancaire dont l'existence n'avait pas été signalée au vérificateur lors du contrôle portant sur les revenus du couple ; qu'ainsi M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine des sommes en question ;

En ce qui concerne un crédit de 42 886,85 F :

Considérant que M. A fait valoir que cette somme constitue le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti en 1998 à M. B ; que, s'il produit un chèque du montant litigieux émis par lui le 13 octobre 1999 au bénéfice de la SCP Montezume et Savary, il n'a pas présenté, contrairement à ce qu'il soutient, une attestation de cette même société faisant état d'un remboursement ; que la reconnaissance de dette au nom de M. B pour une somme de 100 000 F à rembourser avant le 31 décembre 1998, versée au dossier, ne présente pas de valeur probante en l'absence de corrélation entre ce qu'elle énonce et la somme en litige ;

En ce qui concerne le remboursement d'actions :

Considérant que M. A soutient avoir souscrit en février 1997 5 000 actions du fond "Rachat de l'entreprise par ses salariés " de la société Spie Batignolles, soit 500 000 F, et en avoir demandé le remboursement en juin 1999, ainsi qu'en attesterait un courrier de la société Pro BTP en date du 8 janvier 2003 ; que toutefois, ce document, qui ne comporte ni la qualité, ni l'identité de son signataire, est dépourvu de valeur probante ; que, si M. A a produit à l'appui de son mémoire en réplique une attestation du 25 mars 2011, signée du chef du département Epargne Salariale de la société Pro BTP, faisant état des recherches menées dans les archives informatisées de l'entreprise qui confirmeraient la vente de 5 000 parts du fonds pour un montant de 499 839,24 F à la date du 14 juin 1999, ce courrier, qui se borne à reproduire un extrait de listing informatique, ne suffit pas à établir l'origine de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de déduction de la somme de 116 337 F soit 17 735 euros des bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant que le ministre fait valoir que, pour soustraire de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 de crédits bancaires identifiés sous le terme " virements Predica Predige ", le tribunal n'a pu légalement se fonder sur deux attestations qui, si elles comportaient le timbre de l'agence " Victor Hugo " du Crédit agricole, ne permettaient pas d'identifier leur auteur ; que la liste figurant sur l'attestation du 22 juillet 2004 ne permet pas de rattacher les versements dont elle fait état à l'un des deux contrats d'assurance-vie dont M. A était titulaire ; que les relevés de l'un de ces contrats au titre des années 1996 et 1997, en l'absence de tout document faisant état de la souscription desdits contrats et de relevé des opérations effectuées au cours des années 1998 et 1999, ne suffisent pas à établir que les virements litigieux résulteraient de rachats opérés sur ces contrats ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a soustrait les sommes en cause des bases imposables au titre des années 1998 et 1999 et obtenir le rétablissement des impositions en résultant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A sont réduites de la somme de 17 735 euros au titre de l'année 1998.

Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, correspondant à la réduction de ses bases d'impositions ainsi définie.

Article 3 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à raison des sommes correspondant aux crédits bancaires relatifs à des remboursements d'assurance-vie " Predica Predige " au titre des années 1998 et 1999.

Article 4 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 18 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA00955

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00955
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa00955 ?
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