Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour , demeurant à l'association solidarité Jean Merlin ... (75018), par Me Kinta ; D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012440/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Samson ;
Considérant que D, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que D relève appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que D souffre de diabète et d'une pathologie psychiatrique caractérisée par des troubles de la personnalité et de troubles anxieux et dépressifs majeurs ; que dans son avis du 28 avril 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé que si l'état de santé de D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que si l'intéressé produit diverses ordonnances et deux certificats médicaux, dont un est postérieur à l'arrêté contesté, provenant de deux praticiens hospitaliers, insistant sur la pathologie grave de longue durée dont il souffre et précisant que ses affections ne pourront être prises en charge dans son pays d'origine, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et les éléments produits par l'administration, selon lesquels sa prise en charge médicale est possible au Maroc, pays dont le préfet établit qu'il dispose de plusieurs établissements spécialisés en psychiatrie et en endocrinologie et des médicaments nécessaires au traitement des pathologies présentées par l'intéressé, lequel, au demeurant, ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au suivi dont il a besoin ; que, la seule circonstance, relevée par les médecins, que l'état psychologique de D soit lié à la perte brutale, la même année, de son père et de son frère, ne constitue pas, à elle seule, une preuve de l'impossibilité pour l'intéressé d'être soigné avec succès dans son pays ; qu'il suit de là que D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour qui n'implique pas par elle-même l'éloignement de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que D n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
Considérant que si, devant la Cour, D a entendu se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays à destination, il n'établit pas, en invoquant seulement son état de santé, qu'il courrait personnellement des risques, en cas de retour dans son pays, au sens de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de D est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA01232