Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Jean Eudes A, demeurant chez M. David B au ..., par Me Bomba Matongo ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1010867/6-2 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le
1er mars 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du
29 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 3 mai 2008, à l'âge de 17 ans, pour y rejoindre son père, qui y réside régulièrement depuis plusieurs années ; qu'il fait également valoir qu'il poursuit des études en France et est pris en charge par son père et qu'il n'a plus de contact avec sa mère, qui a quitté le Congo pour le Gabon ; que, toutefois, à supposer même établie la circonstance que l'intéressé avait rompu toute relation avec sa mère, il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses grands-parents, auxquels il a été confié après le départ de sa mère ; que, par suite, et compte tenu notamment de la brève durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du
29 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu de statuer au regard de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu lesdites dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence d'interrompre les études qu'il a entreprises en France en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel de génie électronique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit au cours de l'année scolaire 2008/2009 en classe de 1ère STI " Génie électronique " et, au cours de l'année scolaire 2009/2010, en classe de 1ère PRO ELEEC ; que, compte tenu du caractère récent des études de l'intéressé en France, les circonstances qu'il invoque ne suffisent pas à établir qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA00353