Vu le recours, enregistré le 30 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0915128/6-3 du 7 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 mai 2009 par laquelle il a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. Habib A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 24 décembre 2005, 25 mars 2007, 21 octobre 2007 et 14 septembre 2008, le MINISTRE a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points, huit points, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue le 25 juillet 2008, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 13 mai 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 7 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 mai 2009 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A fait appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prononcées à la suite des infractions commises les 24 décembre 2005, 21 octobre 2007 et 14 septembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident doivent être regardées comme dirigées contre la partie du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 24 décembre 2005, 21 octobre 2007 et 14 septembre 2008 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui porte sur la décision du 13 mai 2009 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A ; que ces conclusions, qui ont été enregistrées en dehors du délai de recours en appel sont dès lors irrecevables et doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ;
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant qu'à l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le MINISTRE a retiré huit points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 25 mars 2007 ; qu'il ressort des écritures d'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION que ce dernier n'a pas fait appel de cette partie du jugement mais a seulement demandé au juge d'appel d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 13 mai 2009 ; que, dès lors, l'annulation de la décision de retrait de huit points est devenue définitive ; que, par suite, le MINISTRE ne peut utilement soutenir que cette décision ne serait entachée d'aucun vice de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ce que la décision retirant huit points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A a été annulée, de manière définitive, par le jugement attaqué, le solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul lorsque le MINISTRE en a prononcé, le 13 mai 2009, l'invalidation ; que, par suite, le MINISTRE requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 mai 2009 susmentionnée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire et son titre de conduite doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L'appel incident de M. A et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 11PA02512