Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Inza A, demeurant chez M. ...), par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1014773/5-1 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2010 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2000, a présenté, le 30 avril 2010, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juillet 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juillet 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de motivation de cette décision découle nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que l'intéressé aurait présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de salarié ou même d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés et aux documents produits, cette demande devait seulement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Considérant qu'en indiquant que M. A ne justifiait pas, de manière probante, d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que sa demande ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, le préfet de police a en l'espèce suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en relevant ensuite que M. A ne justifiait pas d'une vie commune ancienne et établie avec sa concubine, ivoirienne comme lui, et par ailleurs en situation irrégulière, et que " le fait d'avoir un enfant en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la réglementation en vigueur ", et enfin que l'intéressé n'établissait pas non plus être démuni d'attaches familiales à l'étranger, l'arrêté contesté, qui comporte, en outre, les considérations de droit qui en constituent le fondement, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir, sans l'établir, que ses parents sont décédés, il ne justifie cependant pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue en Côte d'Ivoire sa cellule familiale avec son enfant, âgé de seulement un an à la date de l'arrêté contesté, et sa concubine, ivoirienne comme lui, qui n'a pas vocation à résider durablement sur le territoire français dès lors qu'elle est elle-même en situation irrégulière ; que la circonstance qu'il séjourne depuis une dizaine d'années en France, sans toutefois établir le caractère habituel de son séjour pour l'ensemble de ces années, n'est par ailleurs pas de nature, par elle-même, à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A se prévaut encore d'une promesse d'embauche sur un emploi d'" agent conducteur de chien ", qui aurait été faite le 20 septembre 2009 et qui est produite pour la première fois en appel, cet emploi, qui ne figure d'ailleurs pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers concernant notamment sa vie privée, familiale ou professionnelle, le préfet de police, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA03365