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12/04/2012 | FRANCE | N°11PA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 avril 2012, 11PA00207


Vu, I, sous le n° 11PA00207, la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817494/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à des retraits de points à la suite des infractions commises les 30 juillet 2004, 1er juin, 17 septembre et 2

9 octobre 2005, 11 juin et 15 novembre 2006, 27 avril, 24 juin, 25 juin e...

Vu, I, sous le n° 11PA00207, la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817494/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à des retraits de points à la suite des infractions commises les 30 juillet 2004, 1er juin, 17 septembre et 29 octobre 2005, 11 juin et 15 novembre 2006, 27 avril, 24 juin, 25 juin et 21 juillet 2008 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de douze points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA02243, la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916059/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et lui a demandé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions successives de retraits de points prononcées par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions commises les 30 juillet 2004, 1er juin, 17 septembre et 29 octobre 2005, 11 juin et 15 novembre 2006, 13 mars 2007, 27 avril, 24 juin, 25 juin et 21 juillet 2008, 4 juin 2009 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de douze points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol ;

Considérant que M. A relève appel, d'une part, du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 juillet 2004, 1er juin, 17 septembre et 29 octobre 2005, 11 juin et 15 novembre 2006, 27 avril, 24 juin, 25 juin et 21 juillet 2008, d'autre part, du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 27 août 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et lui demandant de restituer son titre de conduite que des décisions successives de retraits de points susmentionnées et des décisions prononcées à la suite des infractions constatées les 13 mars 2007 et 4 juin 2009 ;

Considérant que les requêtes n° 11PA00207 et n° 11PA02243 concernent la même situation individuelle et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, d'une part, que le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées par radar automatique respectivement les 30 juillet 2004, 1er juin et 17 septembre 2005, 11 juin et 15 novembre 2006, 13 mars 2007, 24 et 25 juin 2008, 21 juillet 2008 et 4 juin 2009, est mentionné sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires enregistrées comme payées et que seule l'émission des titres exécutoires correspondant aux infractions en cause pourraient établir leur réalité ; qu'il n'est ni établi ni même allégué, pour chacune de ces infractions, que M. A aurait présenté une requête en exonération ; que si le requérant soutient que les procès-verbaux relatifs auxdites infractions sont irréguliers à défaut de mentionner l'ensemble des informations prévues par l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, notamment celles concernant les tests de mise en route du radar ainsi que celle relative au point kilométrique où l'infraction a été relevée, il ne l'établit pas, en tout état de cause, en ne produisant pas lesdits procès-verbaux qu'il a nécessairement reçus ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions relevées par radar automatique ne serait pas établie doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. A, les mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 29 octobre 2005 et 27 avril 2008 à la suite de l'interception du véhicule :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A mentionne que les infractions constatées les 29 octobre 2005 et 27 avril 2008 à la suite de l'interception de son véhicule ont donné lieu, respectivement, à l'émission le 10 février 2006 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et à l'acquittement par M. A de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire enregistrée comme payée et que seule l'émission du titre exécutoire pourrait établir la réalité de l'infraction ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait présenté une requête en exonération ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37 4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37 4 du code de procédure pénale ;

Considérant que les deux infractions commises par M. A les 29 octobre 2005 et 27 avril 2008 ont donné lieu à interception du véhicule et émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée pour la première, paiement de l'amende forfaitaire pour la seconde ; qu'il résulte des procès-verbaux de contravention dressés les 29 octobre 2005 et 27 avril 2008, d'une part, qu'ils portent, respectivement, la mention " oui " dans la case retrait de points du permis de conduire et la mention " cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ", d'autre part, qu'ils ont été signés par M. A qui a reconnu les infractions et avoir reçu les cartes de paiement et les avis de contravention ; que le ministre produit les copies vierges du volet des formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction que l'intéressé a présentées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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N° 11PA00207 ; 11PA02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00207
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COHEN ; COHEN ; COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-12;11pa00207 ?
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