Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mlle Christina Luisa A, demeurant chez Mlle Sadi B ..., par la SELARL Acaccia ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102662 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Acaccia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Acaccia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière ;
- les conclusions de M.Blanc , rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité angolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11)° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 janvier 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen expressément soulevé en première instance par Mlle A concernait le non respect des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de santé publique qui sont relatives à l'identification du médecin et non à sa compétence ; que le jugement attaqué y répond ; que le moyen tiré de l'absence de réponse à ce moyen doit donc être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2011 :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que par un arrêté n° 10/BCIA/40 du 1er juillet 2010, régulièrement publié le 2 juillet 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne, chef du bureau des étrangers, délégation pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que l'arrêté ne saurait être entaché d'incompétence du seul fait qu'il ne mentionne pas que Mme Acacio, qui avait également reçu régulièrement délégation de signature, était elle-même absente ou empêchée ; que la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que Mlle A n'ait pas été convoquée en entretien ne suffit pas à établir que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de son dossier avant de prendre la décision en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l 'article L.313-11 11° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé." et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : "tout document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin compétent pour émettre un avis sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions est un médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'étranger, désigné par le directeur général de cette agence ;
Considérant que Mlle A fait valoir que l'avis médical en date du 12 novembre 2010, au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, est irrégulier dès lors qu'il a été signé par un médecin dont la désignation par le directeur général de santé n'est pas établie ; que, toutefois, le préfet de Seine-et-Marne a produit en cours d'instance d'une part, une décision du directeur général de l'agence de santé d'Ile-de-France en date du 2 avril 2010, publiée le 8 avril 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne, habilitant l'ensemble des médecins de cette agence, dont le docteur Garaude, signataire de l'avis contesté, à exercer leurs compétences dans le cadre des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, par un arrêté n° DS 2010-64 du 28 juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n°33 du 17 août 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de l'Ile de France a donné délégation de signature au Dr Catherine Garaude dans le champ de la compétence de son service d'affectation, qui est précisément le département en charge du service des étrangers malades ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux décisions, prises antérieurement à l'arrêté attaqué, que le Dr Catherine Garaude avait bien fait l'objet d'une désignation préalable par le directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical en date du 12 novembre 2010 aurait été rendu par un médecin incompétent ;
Considérant que l'avis 12 novembre 2010 mentionne le nom et l'initiale du prénom du docteur Garaude ; que dès lors, le moyen tiré l'irrégularité de l'avis pour défaut d'identification du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) que la convocation du demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale prévue par cet article n'est qu'une faculté offerte au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, aucun élément médical versé au dossier ni en particulier la formulation retenue par le médecin, suffisamment éclairante pour rendre son avis défavorable, ne justifiaient de façon manifeste un examen par la commission régionale de santé ; que dès lors, la circonstance que Mlle A n'ait pas été convoquée devant ladite commission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mlle A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; que compte tenu du secret médical pesant sur le médecin inspecteur, qui fait obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne connaissance de la pathologie dont souffre le demandeur, il appartient à ce dernier d'établir que le traitement médical nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux que Mlle A produit au dossier, établis le 4 octobre 2010 et le 9 février 2011 par le docteur Bourefis, mentionnent que l'intéressée est actuellement guérie de la tuberculose pulmonaire pour laquelle elle a été soignée en 2009 et qu'une surveillance clinique est souhaitable ; que ces certificats médicaux confirment l'avis émis le 12 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, il ne ressort d'aucune des autres pièces produites par l'intéressée que le défaut de prise en charge médicale des suites de la pathologie dont elle souffre pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement requis ne pourrait être dispensé en Angola, ni qu'elle ne pourrait effectivement en bénéficier en raison de son indigence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° doit être écarté ;
Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France le 29 mars 2007, qu'elle a déclaré ses revenus pour l'année 2009, qu'elle a l'autorisation d'exercer les fonctions d'aide-soignante et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que la circonstance qu'elle ait l'autorisation d'exercer le métier d'aide-soignante, qui n'est pas au nombre des métiers figurant sur la liste des professions en tension pour l'Ile-de-France annexée à l'arrêté ministériel susvisé du 18 janvier 2008, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;
Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité, notamment, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que Mlle A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n 'est pas fondée à prétendre que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l' étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ", par la mention portée dans ses motifs que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'elle est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressée est de nationalité angolaise, et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que la demande de Mlle A tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2007, confirmée le 19 juin 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 janvier 2011 doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mlle Cristina Luisa A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA04478