Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentés pour M. Robert A, demeurant 104..., par Me Thierache ; M. Robert A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0709537 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des cotisations sociales au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées.
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012,
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ;
Considérant que les frais de déplacement litigieux ont été calculés en remboursement de dépenses engagées par M. A ; qu'il est constant que celui-ci utilisait également sa voiture personnelle pour ses déplacements professionnels en sa qualité de dirigeant de société et que l'utilisation par l'intéressé de ce second véhicule est à l'origine des différences constatées par l'administration, qui les qualifie d'incohérences, dans le calcul des distances parcourues ; que M. A justifie toutefois du kilométrage parcouru en établissant l'identité des clients rencontrés et les dates et lieux où ils l'ont été ; que, par suite, les remboursements faits à l'intéressé étaient fonction des frais effectivement exposés ; que, ne revêtant pas un caractère forfaitaire au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, ils n'étaient pas imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de cet article ; qu'il ressort cependant des listes produites par M. A que celui-ci ne justifie de ses déplacements qu'à hauteur de 19 659 kilomètres au titre de la période litigieuse et non des 59 520 allégués ; qu'il y a lieu dès lors de lui accorder la réduction des impositions contestées pour le montant correspondant à ce kilométrage ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 17 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des quatre premiers mois de 2003, à hauteur du montant correspondant aux 19 659 kilomètres dont il justifie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10PA04525