La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11PA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 11PA02664


Vu, I, sous le n°11PA02664, la requête et le mémoire, enregistrés le 10 juin 2011 et le 2 septembre 2011, présentés pour M Ensheng A, demeurant au ..., par Me Rasool ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021263-1021266/5-1 en date du 19 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui dél...

Vu, I, sous le n°11PA02664, la requête et le mémoire, enregistrés le 10 juin 2011 et le 2 septembre 2011, présentés pour M Ensheng A, demeurant au ..., par Me Rasool ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021263-1021266/5-1 en date du 19 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Rasool, son conseil renonce à réclamer l'indemnisation prévue en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n°11PA04047, la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Caiying B épouse A, demeurant au ..., par Me Rasool ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021263-1021266/5-1 en date du 19 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Rasool, son conseil renonce à réclamer l'indemnisation prévue en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Rasool pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité chinoise, entrés en France respectivement le 7 septembre 1999 et le 28 décembre 1998, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 12 novembre 2010, le préfet de police a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, dirigées contre un même jugement présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que les décisions du 12 novembre 2010 refusant de faire droit aux demandes de titre de séjour de M.A et de Mme B épouse A comportent, toutes deux, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles rappellent la date et les conditions d'entrée des intéressés en France, leur situation irrégulière et l'absence d'obstacle au retour dans leur pays d'origine et énoncent qu'elles ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que les requérants n'apportent pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ; que si l'arrêté concernant M. A ne fait pas mention de sa surdité, il n'en résulte pas pour autant que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 9 novembre 2010, un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour aux requérants, l'avis rendu par ladite commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet, ne lie pas celui-ci auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur ; qu'à supposer même établi que Mme A réside en France depuis le 28 décembre 1998 et M. A depuis le 7 septembre 1999, les intéressés, en se bornant à faire valoir l'avis favorable de la commission du titre de séjour susmentionné, leurs durées de présence respectives, leurs efforts pour apprendre le français malgré les difficultés de M. A qui fait valoir sa surdité ainsi que leur intégration professionnelle, ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que si les époux A font valoir l'ancienneté et l'intensité de leurs attaches privées et familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs deux enfants et leurs parents respectifs résident en Chine; qu'ils n'ont pas d'autres attaches en France et s'y maintiennent tous les deux de manière irrégulière ; qu'eu égard aux conditions de leur séjour en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Chine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 40 ans pour M. A et de 35 ans pour Mme A ; que, par suite, les décisions portant refus de séjour prises à leur encontre ne peuvent être regardées comme ayant entaché leur droit au respect de leur vie privée et familiale d'une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les époux A ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation sur les conséquences de ces deux mesures sur leur situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que M.et Mme A ne peuvent utilement invoquer le défaut de motivation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle des intéressés, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour pris à leur encontre, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.

''

''

''

''

55

2

Nos 11PA02664, 11PA04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02664
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RASOOL ; RASOOL ; RASOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;11pa02664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award