Vu, I, sous le n° 10PA03065, la requête enregistrée le 23 juin 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2010, présentés pour la société anonyme LUX HOTEL, dont le siège est 8, avenue de Corbera à Paris (75012), par Me Hong-Rocca ; la société LUX HOTEL demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0608651-0608652/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10PA03066, la requête enregistrée le 23 juin 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2010, présentés pour la société anonyme LUX HOTEL, dont le siège est 8, avenue de Corbera à Paris (75012), par Me Hong-Rocca ; la société LUX HOTEL demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0613011/2-4 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits en principal inclus dans le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Hong-Rocca pour la société LUX HOTEL ;
Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par la même société et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société LUX HOTEL, qui loue le fonds de commerce d'un hôtel situé à Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; qu'elle relève appel de l'article 2 du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés en conséquence ; que, par ailleurs, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001 et relève appel de l'article 2 du jugement du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits en principal inclus dans le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification des bases servant au calcul de l'imposition d'office à laquelle elle a été soumise, qui lui a été adressée le 6 décembre 2002 ne présentait nullement un caractère stéréotypé ; que le moyen tiré de ce que la motivation de cette notification serait erronée est inopérant s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve dès lors que l'imposition en litige a été établie à la suite d'une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ; qu'en l'absence de déclaration de la société, l'administration a déterminé le montant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du montant des loyers prévus par le contrat de location-gérance du fonds de commerce dont elle est propriétaire ; que si la requérante soutient que ces loyers ne lui ont jamais été versés, elle n'en apporte pas la preuve ; que ne peut constituer en particulier une telle preuve le fait qu'un compte bancaire dont elle était titulaire a été clôturé au 1er juin 1997 ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration a procédé au dégrèvement, d'ailleurs partiellement du fait d'une erreur du service, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre la période postérieure du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 est sans incidence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LUX HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 :
Considérant que, par une décision du 9 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au dégrèvement de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société LUX HOTEL, ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce dégrèvement résulte d'une erreur du service ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA03066.
Article 2 : La requête n° 10PA03065 est rejetée.
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N° 10PA03065-10PA03066