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20/06/2012 | FRANCE | N°10PA05618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 10PA05618


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) EUROMURS, venant au droits de la société Euromurs, dont le siège est 46 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Marini ; la SAS EUROMURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0718960, 0811841 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles a été assujettie la Société immobilière d'inv

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) EUROMURS, venant au droits de la société Euromurs, dont le siège est 46 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Marini ; la SAS EUROMURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0718960, 0811841 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles a été assujettie la Société immobilière d'investissements et de construction, aux droits et obligations de laquelle vient la société Euromurs, au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SAS EUROMURS fait appel du jugement nos 0718960, 0811841 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 mars 2007 auxquelles a été assujettie la Société immobilière d'investissements et de construction, aux droits et obligations de laquelle vient la société Euromurs, au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ;

Considérant que la SAS EUROMURS soutient que la procédure d'imposition, à l'issue de laquelle a été assignée à la Société immobilière d'investissements et de construction la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 litigieuse, est entachée d'irrégularité au motif que l'avis en date du 11 janvier 2006 l'informant qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité n'avait étendu la vérification à l'année 2005 qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant fait l'objet, en matière de taxe professionnelle, d'une vérification irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un avis de vérification ; que le ministre fait valoir en défense que les redressements litigieux procèdent d'un contrôle sur pièces engagé postérieurement à la vérification susmentionnée ;

Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la Société immobilière d'investissements et de construction sur la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 30 novembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'est achevée par la notification, le 30 mars 2006, d'une proposition de rectification ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la société requérante que les redressements litigieux pouvaient être notifiés sur la base des éléments contenus dans le dossier fiscal de l'intéressée et examinés dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que l'administration est toujours en droit, à l'issue d'une vérification de comptabilité, et quel que soit l'objet de cette vérification, de notifier à la suite d'un contrôle sur pièces de nouveaux redressements résultant de l'examen du dossier du contribuable ; qu'ainsi, et alors même que le service a mentionné, dans la proposition de rectification du 27 juin 2006 relative à la taxe professionnelle, les conséquences financières du redressement envisagé en se référant à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'y était pas tenu s'agissant d'un contrôle sur pièces, que le signataire de ladite proposition de rectification appartenait à une brigade spécialisée dans le contrôle sur place et que la réponse aux observations du contribuable offrait à l'intéressée la possibilité de rencontrer la hiérarchie du vérificateur conformément aux garanties prévues par la charte du contribuable vérifié, le redressement notifié en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme procédant d'un contrôle sur pièces engagé par le service après la fin de la vérification de comptabilité ; que, d'ailleurs, et à supposer même que les documents ayant servi à notifier les redressements en matière de taxe professionnelle aient été examinés par le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que l'avis de vérification ne mentionnait pas la taxe professionnelle, aucune disposition n'obligeant l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; qu'ainsi, le moyen susanalysé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ;

Considérant que la Société immobilière d'investissements et de construction a réalisé, au cours de l'année 2005, un chiffre d'affaires hors taxes d'un montant de 7 862 502 euros, supérieur au seuil au-delà duquel les entreprises sont, en vertu des dispositions précitées, redevables d'une cotisation de taxe professionnelle au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée qu'elles ont produite ; que, si la SAS EUROMURS, qui ne conteste pas que la société aux droits et obligations de laquelle elle vient ait réalisé un tel chiffre d'affaires, fait valoir que ce dernier provient pour l'essentiel de l'unique cession d'un immeuble, opération revêtant un caractère exceptionnel, la Société immobilière d'investissements et de construction, marchand de biens, n'ayant plus d'activité depuis cinq ans, cette circonstance, dès lors que l'opération en cause ressortissait à l'activité courante de l'intéressée et que son produit a été comptabilisé au nombre des "ventes de marchandises", est sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que la SAS EUROMURS revendique, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 IDL, aux termes duquel le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'entend des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de ses activités professionnelles normales et courantes ; que la Société immobilière d'investissements et de construction exerçait l'activité de marchand de biens ; que la cession d'un immeuble figurant en stocks doit, par suite, être regardée comme s'inscrivant dans l'activité normale et courante de cette société ; qu'ainsi, et alors même que ladite société n'avait pas réalisé d'opération durant les cinq années précédant l'année 2005, la SAS EUROMURS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du rescrit susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EUROMURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS EUROMURS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05618
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;10pa05618 ?
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