Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2011 et le
10 mars 2011, présentés pour M. Abdelkarim A, demeurant au ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801813/6, en date du 18 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant 2, 3, 2 et 3 points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions en date des
5 octobre 2006, 17 février 2007, 26 février 2007 et 8 juillet 2007;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;
- les observations de Me Lebacq, avocat de M. A ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
Considérant que, par jugement en date du 18 novembre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A comme irrecevable pour défaut de production des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal, par lettre du 21 juillet 2010, à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en produisant les décisions qu'il contestait ou en apportant la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication ; que, si M. A a produit le 10 août 2010 une copie d'une lettre en date du 5 août 2010 par laquelle il sollicitait du ministre de l'intérieur la communication des différentes décisions de retrait de points contestées, il n'a pas justifié devant le tribunal de l'envoi de cette lettre au ministre de l'intérieur ni, par suite, avoir effectué les diligences pour obtenir communication de ces décisions ; que, si M. A a produit une décision 48 SI récapitulant les décisions de retrait de points contestées, cette production, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe du Tribunal, est intervenue tant après l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti que postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 18 octobre 2010 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que la production par M. A devant le juge d'appel d'une lettre du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2010 attestant la réception par celui-ci de la lettre susmentionnée du 5 août 2010 n'est pas de nature, alors même que cette lettre est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA00094