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05/07/2012 | FRANCE | N°11PA03618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juillet 2012, 11PA03618


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Jesus Ferreira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906218/1 en date du 1er juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identi

té nationale et du développement solidaire, saisi sur recours hiérarchiqu...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Jesus Ferreira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906218/1 en date du 1er juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né le 17 octobre 1962, entré en France en septembre 1989, titulaire d'une carte de résident valable du 16 janvier 2001 au 15 octobre 2011, a sollicité le 4 février 2008 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante camerounaise ; que par une décision en date du 29 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de refus du préfet du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2008 au motif que le demandeur ne disposait pas d'un logement répondant aux normes de confort et d'habitabilité exigées ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 1er juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 29 juin 2009 ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; que l'article R. 411-3 du même code dispose : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable en cas d'irrecevabilité tirées de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 1er juin 2011, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A comme manifestement irrecevable au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation adressée à son avocat le 22 juillet 2010 et présentée le 23 juillet 2010 à l'adresse de ce dernier, celui-ci n'avait, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les copies de sa requête complémentaire prévues à l'article R. 411-3 du code susvisé, ni justifié de l'impossibilité d'y remédier ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A se borne à reprendre les termes de son mémoire de première instance enregistré le 21 juillet 2010, qui complétait sa requête introductive d'instance enregistrée le 31 août 2009, sans contester l'irrecevabilité que le premier juge lui a opposée dans l'ordonnance attaquée ; qu'il ne conteste notamment pas qu'une demande de régularisation a été adressée le 22 juillet 2010 par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de son avocat et présentée à celui-ci le 23 juillet 2010 sans que la régularisation demandée ait été effectuée dans le délai prescrit ; qu'il est constant en effet que M. A n'a pas produit devant le tribunal les copies du mémoire complémentaire susmentionné, ni justifié de l'impossibilité d'y remédier ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance litigieuse a été opposée à tort à sa demande ; que cette irrecevabilité n'étant plus susceptible d'être couverte en appel, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions susvisées ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03618
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : JESUS FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-05;11pa03618 ?
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