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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA02298


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910022 en date du 15 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910022 en date du 15 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de

M. Lemaire, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral le concernant, que, d'une part, M. A a acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions commises les 30 avril 2005, 24 février 2007 et 1er avril 2007 et, d'autre part, des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis le 10 juillet 2006, à la suite de l'infraction constatée le 15 février 2006, et le 12 octobre 2006, à la suite de l'infraction constatée le 16 mai 2006 ; que M. A, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires en cause, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la suite de l'infraction constatée le 22 avril 2007, M. A a fait l'objet le 6 mai 2008 d'une condamnation par le Tribunal de police de Sens, devenue définitive le 17 mai 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions de retrait de points contestées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 30 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 30 avril 2005 a été relevée par radar automatique et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention, dont les mentions sont conformes aux exigences requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte à la décision de retrait consécutive à l'infraction susmentionnée ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 15 février 2006 :

Considérant, d'une part, que si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 15 février 2006, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir que M. A en a effectivement pris connaissance, alors que ce procès-verbal n'est pas revêtu de la signature de l'intéressé et ne mentionne pas que celui-ci aurait refusé de le signer ; que, d'autre part, s'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 15 février 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 10 juillet 2006, M. A soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de ladite amende ; que le ministre ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, M. A ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 15 février 2006, ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 16 mai 2006 :

Considérant que le procès-verbal de contravention du 16 mai 2006 mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le conducteur ", " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " " et a été informé du retrait de points de son permis ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de l'avis de contravention ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte à la décision de retrait consécutive à l'infraction susmentionnée ;

En ce qui concerne les infractions commises les 24 février 2007 et 1er avril 2007 :

Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que le ministre, qui n'a pas produit, tant en première instance qu'en appel, les procès-verbaux des infractions commises les 24 février 2007 et 1er avril 2007, n'établit pas que ces infractions ont été constatées au moyen de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 22 avril 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 22 avril 2007 est établie par une condamnation pénale devenue définitive, prononcée le 6 mai 2008 par le Tribunal de police de Sens, de sorte que le défaut allégué de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0910022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2011 et la décision en date du 5 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer sont annulés.

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N° 11PA02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02298
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa02298 ?
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