Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par la SCP Degroux Brugère et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0716782 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales, intérêts et pénalités, du montant des ventes réalisées par la société Steinitz et Fils Ltd en 1989 et 1990, à concurrence respectivement des sommes de 3 117 965 F et 9 040 051,90 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Houilliez pour M. et Mme A ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'antiquaire exercée par M. A, l'administration a remis en cause le maintien au passif du bilan de l'entreprise individuelle exploitée par M. A au titre de l'exercice clos en 1998 la dette contractée auprès de la société Steinitz et Fils Ltd, au motif que cette dette était prescrite en application de la législation commerciale s'appliquant dans l'Etat de New York, et a, par suite, modifié le déficit global reportable sur les années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration a notifié à M. et Mme A les compléments d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux imposables entre les mains de M. A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des impositions en litige devant la Cour s'élèvent, en droit et pénalités, à 23 341 euros au titre de l'année 1999, 1 856 439 euros au titre de l'année 2000 et 252 905 euros au titre de l'année 2001 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 29 février 1988 et le 23 août 1994, l'entreprise individuelle de M. A a acquis différents biens qui ont été portés en stock, auprès de la société Steinitz et Fils Ltd, alors détenue par l'un des fils de M. A et dont le siège est situé dans l'Etat de New-York, aux Etats-Unis ; que ces ventes n'ayant pas fait l'objet d'un règlement, leur montant a été porté au passif du bilan de l'entreprise individuelle de M. A, à concurrence de la somme de 25 003 750,50 francs ;
Considérant que, pour estimer qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 1998, la dette commerciale en litige était atteinte par la prescription, l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article 2-715 du titre 7, traitant des recours, du livre 2, traitant de la vente, de l'" uniform commercial code " de l'Etat de New-York ; que, toutefois, selon la traduction produite en appel par l'administration, ces dispositions ont pour objet de fixer le délai au cours duquel une action en violation d'un contrat de vente doit être introduite à quatre ans à compter de la date de la violation du contrat ; qu'en se bornant à faire valoir que ces dispositions relatives au délai de prescription des actions ouvertes pour non respect des clauses d'un contrat de vente régissent les cas de défaut de paiement du prix convenu, l'administration n'établit ni même n'allègue que lesdites dispositions ont pour objet de déterminer le délai de prescription d'obligations commerciales ; que, dès lors, c'est à bon droit que les requérants soutiennent que lesdites dispositions ne peuvent légalement permettre de regarder comme acquise, à la clôture de l'exercice en 1998, la prescription des obligations nées entre l'entreprise individuelle de M. Bernard A et la société Steinitz et Fils Ltd ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison du redressement en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, à concurrence respectivement des sommes de 23 341 euros, 1 856 439 euros et 252 905 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0716782 du 15 décembre 2010 est annulé.
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N° 11PA00741