Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour la société Mica représentée par Me Florence, liquidateur, dont le siège est 24, rue Pastourelle à Paris (75003), par Me Glorieux-Kergall ; la société Mica demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708204 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Mica a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de fabrication de bijoux fantaisie portant sur les exercices 2000 et 2001 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions à cet impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la réintégration d'une perte de créance de 10 374 F (1 582 euros) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 :
2. Considérant que s'il résulte de l'instruction que le recouvrement de la créance détenue par la société Mica sur l'un de ses clients, pour un montant comptabilisé de 10 374 F (1 582 euros), pouvait apparaître douteux à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2000, la société, qui n'avait pas renoncé alors à toute diligence pour en obtenir le paiement n'établit pas qu'à cette date, sa perte présentait un caractère certain et définitif justifiant l'écriture comptable contestée dès lors qu'elle n'a eu recours à un cabinet de recouvrement que le 15 février 2001 ; que, par suite, l'administration en a rapporté à bon droit le montant aux bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;
Sur le redressement portant sur le passif injustifié :
3. Considérant que par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 dont les dispositions avaient pour effet, à titre rétroactif, pour les impositions établies avant le 1er janvier 2005, de priver le contribuable du bénéfice de la " correction symétrique des bilans " à raison d'erreurs ou d'omissions dépourvues de caractère délibéré, et de réserver à l'État cette faculté ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité a ainsi rétabli le droit, pour les contribuables, de corriger les erreurs ou omissions dépourvues de caractère délibéré entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice, sans que s'applique le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité mentionnée ci-dessus : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice 2000, premier exercice non prescrit, la somme de 702 030 F inscrite au crédit du compte courant d'associés ; que si la société Mica soutient que l'administration aurait dû procéder à la correction symétrique des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice 2000 et des exercices antérieurs, elle n'apporte aucun élément venant justifier les rectifications d'écriture qu'elle sollicite ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 702 030 F dans les résultats de cet exercice ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Mica demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mica est rejetée.
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N° 10PA05433