Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la commune de Jouy-sur-Morin (77320), par la SCP Dumont-Bortolotti-Combes ; la commune de Jouy-sur-Morin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801365/4 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a annulé, sur la demande de M.A..., la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Jouy-sur-Morin a refusé le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité des parcelles cadastrées C 926 et 934, lieu-dit l'Isle-en-Say ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant que la commune de Jouy-sur-Morin relève appel du jugement en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a annulé la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle son maire a rejeté la demande de M. A...tendant au raccordement des parcelles cadastrées C 926 et 934, lieu-dit l'Isle-en-Say, aux réseaux d'eau et d'électricité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; que ces dispositions permettent au maire, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme, de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux publics de distribution d'électricité et d'eau, d'un terrain sur lequel sont édifiées des constructions non autorisées ou sur lequel stationnent irrégulièrement des caravanes mobiles ;
3. Considérant que le conseil de M. A...a saisi le maire de Jouy-sur-Morin, le 9 janvier 2008, d'une demande faisant valoir que ne pouvait être refusé le raccordement provisoire aux réseaux publics du terrain acquis en 2002 par son client et sa compagne, sur lequel il est par ailleurs constant qu'étaient installées sans autorisation deux caravanes ainsi qu'un chalet, édifié en 2005 en méconnaissance d'une décision d'opposition à déclaration de travaux prise par le maire le 12 mai 2005 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des termes des demandes présentées en 2005 pour le raccordement du terrain au réseau public d'eau potable et en 2007 pour le raccordement au réseau public d'électricité, que M. A...et les membres de sa famille avaient fixé leur résidence habituelle sur ce terrain ; que, par suite, dès lors que la demande précitée du 9 janvier 2008, qui n'indiquait nullement avoir été formée pour une période temporaire, devait être regardée comme une demande de raccordement définitive au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, la commune de Jouy-sur-Morin est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Melun, le maire était compétent pour la rejeter ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de la décision litigieuse, alors même qu'elle renvoie le demandeur aux motifs fondant la délibération prise le 26 octobre 2007 par le conseil municipal suite à une précédente demande de raccordement au seul réseau public d'électricité, que le maire de Jouy-sur-Morin ne peut être regardé comme s'étant cru lié par ladite délibération pour rejeter la demande que le conseil de M. A...lui avait adressée le 9 janvier 2008 pour le raccordement du terrain aux réseaux publics de la commune ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité pour le motif ci-dessus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jouy-sur-Morin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 18 janvier 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la commune de Jouy-sur-Morin demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0801365/4 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du maire de Jouy-sur-Morin en date du 18 janvier 2008.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Jouy-sur-Morin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA00989