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19/10/2012 | FRANCE | N°12PA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 octobre 2012, 12PA00583


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. Abdoulaye B, demeurant au ..., par Me Cahen-Salvador ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1113957 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. Abdoulaye B, demeurant au ..., par Me Cahen-Salvador ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1113957 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

- et les observations de Me Cahen-Salvador, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, a sollicité le 24 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision rejetant la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 14 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B le 27 juillet 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) " ;

6. Considérant que M. B fait valoir qu'il résidait en France depuis près de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'est jamais retourné dans son pays, qu'il a toujours travaillé depuis son entrée en France, qu'il a épousé Mme C qui réside sur le territoire français depuis 2006 et qu'ensemble, ils ont un enfant né en France en 2008 ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que son épouse est atteinte d'une hépatite B, le certificat médical en date du 3 juin 2010 qu'il produit est insuffisamment circonstancié pour établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il fait également valoir que son épouse ne dispose pas des moyens financiers lui permettant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, il n'est pas établi, par la seule production d'un article du 22 septembre 2011 provenant d'un site internet de santé que cette dernière ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un accès effectif aux soins que nécessite son état de santé ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2001, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né en France en janvier 2008 et que le Mali ne dispose pas des infrastructures nécessaires au suivi médical de son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B est également en situation irrégulière sur le sol français et fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale avec son épouse et leur enfant au Mali,; que, par suite, la décision de refus du 27 juillet 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. B soutient que son renvoi vers le Mali constituerait une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, eu égard à l'instabilité de ce pays, il n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour au Mali ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00583
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-19;12pa00583 ?
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