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06/11/2012 | FRANCE | N°11PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11PA02784


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Abdekarim B, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907051/6-2 en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 14 avril 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infracti

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Abdekarim B, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907051/6-2 en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 14 avril 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 9 août 2002, 31 juillet 2003, 28 février 2005, 14 septembre 2007 et 8 juin 2008, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer l'intégralité du capital de points affecté à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer l'intégralité du capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

1. Considérant que, par la décision en date du 14 avril 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. B du retrait de 3 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 8 juin 2008, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 6, 2, 6 et 3 points consécutives aux infractions commises respectivement les 9 août 2002, 31 juillet 2003, 28 février 2005 et 14 septembre 2007, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. B fait appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 9 août 2002 et 28 février 2005 :

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification des retraits de points au titulaire du permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 9 août 2002 et 28 février 2005 n'auraient pas été notifiés à M. B est sans incidence sur leur légalité ;

Sur les moyens contestant la réalité des infractions et le défaut d'information lors de leur constatation :

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que, d'une part, la réalité des infractions commises les 9 août 2002 et 28 février 2005 par l'intéressé a été établie par les condamnations pénales devenues définitives les 21 mars 2003 et 21 juin 2005 ; que, d'autre part, par voie de conséquence, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits respectivement de 6 et 6 points correspondant à ces infractions ; qu'en particulier, l'intéressé ne saurait sérieusement contester l'exactitude de la mention du relevé d'information intégral, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, précisant que la condamnation pénale relative à l'infraction du 9 août 2002 prononcée le 20 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris est devenue définitive le 21 mars 2003, en se bornant à affirmer que cette décision de justice ne serait pas devenue définitive faute de lui avoir été notifiée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mention du caractère définitif le 21 mars 2003 de cette infraction sur le relevé d'information intégral ne présente aucune contradiction avec la mention " notifiée/exécutée le 9 août 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris ", cette dernière mention, ainsi que le précise le ministre, se rapportant non à la notification de la décision de justice mais à la circonstance que, le titre de conduite du requérant lui ayant été retiré le 9 août 2002 lors de son interpellation pour une durée de deux mois et le jugement en date du 20 janvier 2003 ayant confirmé la durée de suspension de validité de son permis de conduire, la peine avait déjà été effectuée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2008 portant invalidation du titre de conduite et contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 31 juillet 2003, 14 septembre 2007 et 8 juin 2008 :

6. Considérant que M. B doit être regardé comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées des 9 août 2002, 31 juillet 2003, 28 février 2005, 14 septembre 2007 et 8 juin 2008 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2008 ; qu'il n'est, toutefois, pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions de retraits de points relatives aux infractions des 9 août 2002 et 28 février 2005 à défaut d'en établir l'illégalité, ainsi qu'il vient d'être démontré ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

7. Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 31 juillet 2003, 14 septembre 2007 et 8 juin 2008 n'auraient pas été notifiés à M. B est sans incidence sur leur légalité ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 31 juillet 2003, 14 septembre 2007 et 8 juin 2008 d'amendes forfaitaires ou d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 9 décembre 2003, 14 septembre 2007 et 14 novembre 2008 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

En ce qui concerne l'infraction du 8 juin 2008 :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

11. Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie du procès-verbal, conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, établis à la suite de l'infraction commise par M. B, qui mentionne qu'il encourt un retrait de points et qui comporte la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. B a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de ce document ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction du 14 septembre 2007 :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la quittance produite par le ministre qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 14 septembre 2007, M. B a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi, M. B doit être regardé comme ayant reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction du 31 juillet 2003 :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte également des dispositions susmentionnées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

14. Considérant, en second lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, comme en l'espèce, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ;

15. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

16. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 31 juillet 2003, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 9 décembre 2003 ; qu'à défaut de toute contestation de cette majoration par M. B, ce dernier doit être regardé, dans les conditions énoncées ci-dessus, comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amendes forfaitaire majorée dont il s'est acquitté sans élever d'objection, et comme admettant s'être nécessairement vu remettre préalablement un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. BA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

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N° 11PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02784
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-06;11pa02784 ?
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