Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2011, présentée pour M. Jamel B, demeurant chez M. C D au ..., par Me Labinsky ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101812/6-1 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant que si M. B fait valoir qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au titre des années 2000 et 2001, pour lesquelles il ne produit que six factures, une lettre de La Poste, une convocation médicale et une attestation établie par un médecin généraliste le 4 avril 2007, cette seule circonstance ne constitue en tout état de cause par elle-même ni un motif exceptionnel ni une considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que si M. B fait valoir qu'il est marié depuis le 2 mai 2009 avec une compatriote et qu'un enfant est né le 21 septembre 2009 de cette union, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse n'est pas en situation régulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que M. B reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisque ses deux soeurs et son frère y résident selon les indications qu'il a fournies dans sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 11PA04619