Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour la SAS Levaux, dont le siège est 7 rue de la Libération à Bondoufle (91070), représentée par ses représentants légaux, par la Selarl Altana ; la SAS Levaux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504867/2 en date du 22 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au département de Seine-et-Marne la somme de 432 430,35 euros TTC en règlement du marché pour la reconstruction du collège Albert Camus à Meaux ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 124 973,35 euros TTC au titre de pénalité de retard ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 209 300 euros TTC au titre de l'indemnisation des conséquences financières du refus du maître d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages extérieurs au 27 février 2004 ;
4°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 84 225,23 euros TTC, au titre des intérêts moratoires dus au 15 janvier 2010 ;
5°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 42 661 euros au titre des frais financiers liés à la retenue de garantie ;
6°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne les dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Levaux soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en ce qui concerne les pénalités de retard ; que les pénalités de retard ont été appliquées à tort dès lors que la réception des travaux est réputée être intervenue le 27 février 2004 ; que le préjudice financier résultant du refus abusif du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux au 27 février 2004 s'élève à 209 300 euros ; que les frais financiers résultant des garanties irrégulièrement retenues depuis le 31 mars 2005 s'élèvent à 46 261 euros ; qu'elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2004 ; que les réserves émises par le département de Seine-et-Marne concernant différents désordres n'étant pas justifiées ou ces désordres ne lui étant pas imputables, elle n'avait pas à en supporter financièrement le coût de reprise, de sorte que les demandes reconventionnelles présentées par le département de Seine-et-Marne doivent être rejetées ; qu'en particulier, la demande reconventionnelle portant sur les désordres affectant les canalisations n'était pas contractuellement pas recevable dès lors que ces désordres n'ont pas été réservés lors de la réception des travaux et n'ont pas non plus fait l'objet de réserves en temps utile et n'est pas davantage justifiée dans son principe comme dans son quantum ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté pour le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, par Me Sagalovitsch, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Levaux le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département de Seine-et-Marne soutient que le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en ce qui concerne les pénalités de retard ; que les pénalités de retard ont été appliquées à bon droit dès lors que la réception des travaux n'est intervenue expressément et à bon droit que le 6 avril 2004 ; que, par suite la SAS Levaux n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice financier, d'un montant de 209 300 euros, qu'elle estime avoir subi du fait d'un refus abusif de réceptionner les travaux dès le 27 février 2004 pas plus qu'elle n'est fondée à réclamer le paiement des frais financiers résultant des garanties irrégulièrement retenues depuis le 31 mars ; qu'étant débitrice de sommes envers le département, elle n'a pas droit au paiement des intérêts moratoires ; que les réserves émises par le département de Seine-et-Marne concernant différents désordres sont justifiées et sont bien imputables à la SAS Levaux, qui doit lors en supporter financièrement le coût de reprise à hauteur de la somme fixée par les premiers juges ; qu'en particulier, la demande reconventionnelle portant sur les désordres affectant les canalisations était contractuellement recevable car ces désordres ont fait l'objet de réserves expresses lors de la réception des travaux et la somme réclamée au titre de ces désordres est justifiée dans son principe comme dans son quantum ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la SAS Levaux, par la Selarl Altana, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la demande concernant les désordres affectant la plinthe du réfectoire et le raccordement de l'évacuation des eaux de la cour anglaise n'était contractuellement pas recevable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour le département de Seine-et-Marne, par Me Sagalovitsch, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que la demande concernant les désordres affectant la plinthe du réfectoire et le raccordement de l'évacuation des eaux de la cour anglaise était contractuellement recevable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la société ACH Construction, anciennement dénommée société Levaux, par la Selarl Altana, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la société ACH Construction, par la Selarl Altana, informant la Cour qu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que Me Ancel est son mandataire liquidateur ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour le département de Seine-et-Marne, par Me Sagalovitsch, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société ACH Construction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Des Cars, pour la société Levaux, et de celles de Me Dubesset, pour le département de Seine-et-Marne ;
- connaissance prise de la note en délibéré en date du 7 novembre 2012, présentée pour le département de Seine-et-Marne, par Me Sagalovitsch,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 8 novembre 2012, présentée pour la société Levaux, par la Selarl Altana ;
1. Considérant que, le 9 novembre 1999, le département de Seine-et-Marne a confié à la SAS Levaux la reconstruction du collègue Albert Camus à Meaux, pour un montant initial de 48 691 900 francs HT, soit 7 423 032,30 euros HT ; que, par un ordre de service n° 1, du 17 novembre 1999, notifié le 19 novembre suivant, le département de Seine-et-Marne a demandé à la SAS Levaux de commencer l'exécution des travaux, qui devaient initialement être achevés le 19 décembre 2001 ; que, par un avenant n° 2 en date du 13 juin 2001, le délai d'exécution des travaux a été prolongé jusqu'au 26 mars 2002 et le montant du marché porté à 49 555 931,12 francs HT, soit 7 539 508,10 euros HT ; que, par une décision de poursuivre n° 2, en date du 29 avril 2002, le département de Seine-et-Marne a reporté la date d'achèvement des travaux au 16 décembre 2002 et porté le montant du marché à 51 051 899,23 francs HT, soit 7 782 811,87 euros HT ; qu'en raison des modifications de l'ouvrage demandées au cours de l'exécution des travaux et des contraintes imposées à la SAS Levaux, les parties au contrat, après négociation, ont signé un protocole transactionnel, le 17 décembre 2003, ayant notamment pour objet de prolonger le délai global d'exécution du marché au 29 février 2004 et de porter le montant du marché à la somme de 8 472 386,78 euros HT ; que, par une décision du 17 mai 2004, la personne responsable du marché a prononcé la réception de l'ouvrage, avec réserves, à compter du 6 avril 2004 ; que, par un courrier du 2 septembre 2004, la SAS Levaux a transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final, daté du 31 août 2004, dans lequel le montant total du marché est évalué à la somme de 8 893 058,23 euros HT, soit 10 639 394,16 euros TTC ; que, par un courrier du 13 octobre 2004, notifié le lendemain, la personne responsable du marché a transmis à la SAS Levaux le décompte général du marché, arrêtant le montant du marché à 8 788 514,06 euros HT, soit 10 514 359,33 euros TTC ; que la SAS Levaux a signé ce décompte général avec réserve le 27 octobre 2004 puis a transmis, le 25 novembre 2004, un mémoire de réclamation au département de Seine-et-Marne, en demandant la décharge des pénalités de retard, d'un montant de 124 973,35 euros TTC, le paiement du solde du marché, pour un montant de 46 053,16 euros TTC ainsi que la somme de 209 300 euros TTC au titre des frais consécutifs au refus de prononcer la réception des travaux le 2 mars 2004 ; que le département de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ce mémoire de réclamation ; que, dans ses écritures enregistrées les 18 août 2005 et 8 octobre 2009, la SAS Levaux a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner au département de Seine-et-Marne de procéder à la libération des cautions bancaires, de prononcer la décharge de la somme de 124 973,35 euros TTC et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 209 300 euros TTC, de 46 053,16 euros TTC, ainsi que la somme de 80 843,77 euros TTC au titre des intérêts moratoires et la somme de 39 680 euros TTC au titre des frais financiers ; que, par des demandes reconventionnelles enregistrées le 20 novembre 2007 et le 8 octobre 2009, le département de Seine-et-Marne a sollicité la condamnation de la SAS Levaux à lui verser les sommes de 60 623,35 euros TTC au titre des " travaux à effectuer pour la levée des réserves retenus par l'expert Bec ", de 16 782,33 euros TTC au titre de la " remise à niveau des panneaux de clôture ", de 77 538,95 euros TTC au titre " des DOE relatifs aux VRD ", de 200 031 euros TTC au titre du " ravalement des façades en Siporex ", de 6 747,34 euros TTC au titre " des essais d'étanchéité ", de 11 343,14 euros TTC au titre " des inspections télévisées ", de 240 383,74 euros TTC au titre de " la réfection des canalisations EP et EU défectueuses ", de 1 865,76 euros TTC au titre de " l'établissement du rapport Norisko et de 13 757,53 euros TTC au titre de la " réparation des désordres dans la cour de récréation " ; que, par la présente requête, la SAS Levaux fait appel du jugement du 22 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun, d'une part, l'a condamnée à verser au département de Seine-et-Marne les sommes de 124 973,35 euros TTC au titre des pénalités de retard, de 23 073,57 euros TTC, soit 19 292,28 euros HT (295 + 1 980 + 3 264 + 300,14 + 11 343,14 + 2 110) au titre des " travaux à effectuer pour la levée des réserves retenus par l'expert Bec ", de 7 977,32 euros TTC au titre de la " remise à niveau des panneaux de clôture ", de 82 075,50 euros TTC au titre du " ravalement des façades en Siporex " et de 240 383,74 euros TTC au titre de " la réfection des canalisations EP et EU défectueuses " et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités de retard et à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 209 300 euros TTC, 80 843,77 euros TTC et 39 680 euros TTC ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SAS Levaux a demandé au tribunal de prononcer la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées, d'un montant de 124 973,35 euros TTC, au motif qu'elles n'étaient pas justifiées dès lors que la date de réception des travaux aurait dû, selon elle, être prononcée le 2 mars 2004 et non le 6 avril 2004 ; que le département de Seine-et-Marne a pour sa part critiqué en défense les arguments de la SAS Levaux en faisant valoir que l'application de ces pénalités était justifiée ; que, dès lors, en examinant, comme il l'a fait, le bien-fondé de ces pénalités, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita, comme le soutient à tort la SAS Levaux ; que la circonstance que les premiers juges ont par ailleurs commis une erreur de droit en incluant une nouvelle fois au débit de la SAS Levaux la somme de 124 973,35 euros TTC alors que cette somme figurait déjà au débit de la SAS Levaux dans le décompte général et que le département de Seine-et-Marne avait ainsi déjà extourné ces pénalités pour le calcul du " solde à payer " du marché, d'un montant de 46 053,16 euros TTC, reste en cause d'appel sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des réserves figurant sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi contradictoirement le 2 mars 2004 et du " reportage photographique réalisé les 3 mars et 21 juin 2004 " - dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté - que, le 2 mars 2004, le parking des professeurs, les espaces verts, la séparation entre les bâtiments scolaires et les logements du personnel, la sécurisation des accès par la pose de clôtures, la mise en fonctionnement des portails et l'éclairage extérieur n'avaient pas encore été entièrement exécutés et que certaines installations de chantier n'avaient pas été repliées ; que, même s'il n'est pas contesté que la réception des quatre bâtiments du collège a été prononcée entre février 2001 et novembre 2003, le maître d'ouvrage a pu toutefois estimer qu'eu égard à la destination de l'ouvrage et compte tenu de l'importance des travaux de finition et de reprise des malfaçons qui restaient à exécuter lors de cette dernière phase de travaux, les opérations de construction n'étaient pas achevées au 2 mars 2004 et ainsi refuser de prononcer la réception des travaux à cette date ; que la circonstance que le montant des prestations qui restait à exécuter était faible par rapport au montant total du marché reste à cet égard sans incidence ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la position très claire prise par le maître d'ouvrage sur ce point, que bien que le département de Seine-et-Marne ait pris possession du collège le 1er mars 2004, date de la rentrée scolaire, la commune intention des parties ait été d'accepter l'ouvrage tel qu'il existait en mars 2004 et d'en prononcer tacitement la réception avec réserves ; que, dès lors la SAS Levaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département de Seine-et-Marne a refusé de prononcer la réception des travaux avec un effet au 29 février 2004 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20. 1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), auquel renvoie l'article 4.3.1. du CCAP du marché en litige : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du protocole transactionnel du 17 décembre 2003 et de la décision du 17 mai 2004, qu'alors que la date d'achèvement des travaux a été contractuellement fixée au 29 février 2004, " délai de rigueur ", la réception des travaux a été prononcée le 6 avril 2004 avec réserves ; que, dans ces conditions, la personne responsable du marché a pu régulièrement infliger à la SAS Levaux, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 20.1 du CCAG, une pénalité de 104 492,77 euros HT, soit 124 973,35 euros TTC, au titre des 37 jours calendaires de retard ; que la SAS Levaux n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de ces pénalités de retard ;
En ce qui concerne les frais consécutifs au refus de prononcer la réception des travaux le 27 février 2004 :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le département de Seine-et-Marne n'a pas commis de faute en décidant de prononcer la réception des travaux le 6 avril 2004 et non le 29 février 2004 ; que la SAS Levaux n'est dès lors pas fondée à réclamer le versement d'une somme de 209 300 euros TTC au titre des charges de personnel, de location de véhicules et de non amortissement des frais généraux et frais de caution qu'elle soutient avoir supportées à ce titre ;
En ce qui concerne les frais financiers liés à la retenue de garantie :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) " ;
8. Considérant qu'il découle des dispositions de l'article 1153 du code civil que des intérêts moratoires sont dus en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de paiement ; que la prolongation indue d'une retenue de garantie, c'est-à-dire l'immobilisation de sommes dues au contractant, constitue bien un retard de paiement au sens de ces dispositions ; qu'en revanche, l'obligation de prononcer la mainlevée sur une caution bancaire, qui n'implique aucune immobilisation de capital susceptible de porter intérêts, ne peut être assimilée à une obligation de restituer une somme au cocontractant ; que, par suite, le retard à prononcer cette mainlevée ne saurait donner lieu au versement d'intérêts moratoires sur le montant des cautions constituées, mais seulement, le cas échéant, sur le montant des agios versés en raison de ce retard ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau " calcul d'intérêts " et des dernières écritures de la SAS Levaux, que la somme de 42 261 euros demandée au titre des frais financiers relatifs aux cautions bancaires correspond aux intérêts moratoires contractuels sur les cautions bancaires, d'un montant total de 217 392,02 euros, qu'elle a souscrites auprès d'un établissement bancaire au titre des suretés liées au marché dont elle était titulaire ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, ces cautions bancaires n'impliquaient aucune immobilisation de capital susceptible de porter intérêts ; que, dès lors, la mainlevée de ces cautions ne peut être assimilée à une obligation de restituer une somme à la SAS Levaux ; que, par suite, le retard à prononcer cette mainlevée ne saurait donner lieu au versement d'intérêts moratoires sur le montant des cautions constituées ; que la SAS Levaux n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 42 261 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 217 392,02 euros et résultant du retard fautif, selon elle, du département à prononcer la mainlevée sur ces cautions ;
En ce qui concerne les sommes dues au titre des réserves :
S'agissant des " travaux à effectuer pour la levée des réserves retenus par l'expert Bec " :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004, du procès-verbal de constat du 9 mai 2005 et du rapport de l'expert en date du 6 avril 2007, que la réserve concernant la pose d'un canon de serrure sur la porte du local " copeau " du bâtiment des sections d'enseignement général et professionnel, qui était due par la SAS Levaux au titre de ses prestations, n'a pas été levée ; que, dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne est fondé à demander à la SAS Levaux de supporter le coût de la pose de ce canon de serrure pour un montant non contesté en appel de 295 euros HT ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004, du procès-verbal de constat du 9 mai 2005 et du rapport de l'expert en date du 6 avril 2007, que la réserve concernant la flache existant dans la cour de service n° 1, qui concerne une superficie d'environ 3m2, et qui a pour conséquence la stagnation de deux centimètres d'eau, n'a pas été levée ; que la reprise de cette malfaçon s'élève à la somme non contestée en appel de 1 980 euros HT ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004, du procès-verbal de constat du 9 mai 2005 et du rapport de l'expert en date du 6 avril 2007, qu'alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 8 prévoyait que les oculus devaient initialement recevoir une bavette dans la partie inférieure et non un habillage circulaire que les joints entre les panneaux de Siporex ont été mal exécutés et qu'a en outre été constatée l'apparition d'épaufrures ; que, dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne a pu à bon droit émettre une réserve concernant l'habillage des oculus et exiger que la reprise de cette malfaçon fût réalisée au moyen d'un habillage circulaire en aluminium ; que le coût de reprise s'élève à la somme non contestée en appel de 3 264 euros HT ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas du procès-verbal de réception des opérations préalables à la réception de la phase I annexée à la décision du maître d'ouvrage, en date du 10 octobre 2001, prononçant la réception de cette phase I que les plinthes dans le réfectoire des élèves aient fait l'objet d'une réserve ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une réserve ait été émise dans l'année suivant la réception de cette phase I et que le département de Seine-et-Marne ait prolongé le délai de garantie concernant cette phase ; que, dès lors, la SAS Levaux est fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne ne pouvait pas rechercher sa responsabilité, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre du désordre concernant cette plinthe ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004, du procès-verbal de constat du 9 mai 2005 et du rapport de l'expert en date du 6 avril 2007 que, contrairement aux stipulations de l'article 1.2.8.7. du CCTP relatif au lot n° 2 (VRD), l'inspection télévisée du réseau d'assainissement n'a pas été réalisée par la SAS Levaux lors de la réception des travaux, de sorte que " toute réserve " a été faite sur la réception des réseaux ; que si la SAS Levaux soutient que cette inspection a été réalisée en avril 2001 puis en juin 2004 et communiquée au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, elle n'a produit au dossier aucun justificatif probant en ce sens ; qu'il résulte de l'instruction que cette inspection a finalement été confiée par le département de Seine-et-Marne à la société La Plurielle du bâtiment pour un montant de 9 484,23 euros HT (soit 11 343,14 euros TTC) et exécutée par la société Sanitra Suez le 29 juin 2007 ; que, dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne est fondé à demander à la SAS Levaux de supporter le coût de cette inspection qui figurait expressément dans les réserves ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas du procès-verbal de réception des opérations préalables à la réception de la phase I annexée à la décision du maître d'ouvrage, en date du 10 octobre 2001, prononçant la réception de cette phase I, que les conditions de réalisation du puisard, et en particulier l'absence de raccordement au réseau d'évacuation des eaux, prévue dans la " Cour anglaise ", dont il n'est pas contesté qu'elle faisait partie de la " Cour principale ", aient fait l'objet d'une réserve ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une réserve ait été émise sur ce point dans l'année suivant la réception de cette phase I et que le département de Seine-et-Marne ait prolongé le délai de garantie concernant cette phase ; que, dès lors, la SAS Levaux est fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne ne peut pas rechercher sa responsabilité, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre du désordre concernant le puisard ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Seine-et-Marne est fondé à demander à la SAS Levaux la somme de 15 023,23 euros HT au titre du poste " travaux à effectuer pour la levée des réserves retenus par l'expert Bec " ;
S'agissant des travaux de " remise à niveau des panneaux de clôture " :
17. Considérant que le a°), concernant les " clôtures en serrurerie ", de l'article 3.2 du cahier des CCTP du lot n° 22 a prévu que la lisse basse des clôtures qui ne comportaient pas de muret " à conserver " et qui étaient scellées dans des plots en béton devait être positionnée à 15 cm du sol ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004, du procès-verbal de constat du 9 mai 2005 et du rapport de l'expert en date du 6 avril 2007 que certaines clôtures ont fait l'objet, pour ce motif, de réserves lors de la réception des travaux ; que la SAS Levaux n'établit pas que les clôtures mentionnées dans les réserves n'étaient en réalité pas soumises à cette contrainte technique ; que la circonstance que l'expert ait estimé que cette solution technique renchérissait le coût de l'entretien des espaces verts et n'était économiquement pas justifiée reste sans incidence sur les obligations contractuelles qui pesaient sur la SAS Levaux ; que s'il n'est pas contesté qu'une entreprise sous-traitante a été payée directement par le maître d'ouvrage pour la reprise des panneaux de clôture, cette circonstance reste en elle-même sans incidence sur l'obligation qui pesait sur la SAS Levaux de supporter le coût des travaux de reprise pour un montant non contesté en appel de 6 670 euros HT ;
S'agissant des travaux de " ravalement des façades en Siporex " :
18. Considérant qu'en vertu de l'article 2.10.3 du CCTP du lot n° 3, la SAS Levaux était chargée d'appliquer une peinture anti-graffiti sur tous les murs de rez-de-chaussée des bâtiments après nettoyage des murs et application du vernis ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 avril 2004 et du procès-verbal de constat du 9 mai 2005, que si l'expert a constaté, sous la peinture anti-graffiti, " quelques légères salissures " liées au fait que le support n'aurait pas été, sur quelques endroits, correctement nettoyé, la dégradation du revêtement mural est essentiellement imputable au produit anti-graffiti inadapté choisi par le maitre d'ouvrage sur les conseils de son maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, la SAS Levaux est fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne ne pouvait pas, au titre de la garantie de parfait achèvement, lui demander de supporter le coût des travaux de reprise des désordres constatés ;
S'agissant des travaux de " réfection des canalisations EP et EU défectueuses " :
19. Considérant, il est vrai, que, compte tenu de ce que l'inspection télévisée du réseau d'assainissement n'avait pas été réalisée par la SAS Levaux lors des opérations de réception, le département de Seine-et-Marne n'était pas en mesure, lors de la réception du marché, de contrôler le respect des obligations contractuelles du titulaire du marché pour ce réseau ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il a régulièrement pu, émettre, dans les circonstances particulières de l'espèce, " toute réserve sur les réseaux " lors de la réception des travaux ;
20. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport préliminaire expertise " dommage ouvrage " du 15 janvier 2007, du rapport du 29 juin 2007 et du devis établi par la société La Plurielle du bâtiment du 9 novembre 2007 que de nombreuses défectuosités ont été constatées au cours de l'année 2007 et qui en nécessitaient la reprise ; que, dès lors, à compter du 9 novembre 2007 au plus tard, il appartenait au département de Seine-et-Marne, s'il entendait faire supporter à la SAS Levaux, au titre de la garantie de parfait achèvement, le coût de reprise des désordres ainsi constatés, d'indiquer précisément les réserves concernant les canalisations qui étaient désormais identifiables et d'en informer la SAS Levaux pendant le délai de garantie d'un an qui est réputé avoir de nouveau commencer à courir à compter de la date à laquelle ces réserves étaient identifiables ; qu'il est constant que le département de Seine-et-Marne n'a pas émis de réserves dans ce délai et n'a informé la SAS Levaux de l'existence de désordres affectant les canalisations que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 8 octobre 2009, la veille de la clôture d'instruction, dans le cadre du contentieux de première instance ; qu'en agissant de la sorte, le département de Seine et Marne est ainsi réputé avoir en définitive renoncé à émettre des réserves, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, sur les désordres connus de lui et affectant les canalisations, de sorte qu'il ne peut pas rechercher la responsabilité de la SAS Levaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de reprise concernant les réserves non levées s'élève à la somme de 21 693,23 euros HT, soit 25 945,10 euros TTC ;
En ce qui concerne le solde du marché :
22. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les parties en appel que la SAS Levaux a droit, en règlement de ses prestations contractuelles, à la somme de 46 053,16 euros TTC, laquelle tient compte des pénalités de retard d'un montant de 124 973,35 euros TTC que le département de Seine-et-Marne lui a infligées à bon droit ; que, d'autre part, compte tenu des motifs du présent arrêt, la SAS Levaux est débitrice de la somme de 25 945,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves non levées ; que, dès lors, le solde du marché s'établit, en faveur de la SAS Levaux, à la somme de 20 108,06 euros TTC (46 053,16 - 25 945,10) ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
23. Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marché litigieux : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché (...). / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l'assiette de calcul des intérêts, qui doit inclure l'ensemble des sommes restant à payer par le maître d'ouvrage au titre du règlement du marché ;
24. Considérant qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable au présent marché, auquel le CCAP du marché ne déroge pas : " Pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que le département de Seine-et-Marne était ainsi tenu de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 14 octobre 2004, date à laquelle le décompte général du marché a été notifié à la SAS Levaux, soit au plus tard le 14 décembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires sont dus à compter du lendemain de cette date, soit le 15 décembre 2004 ;
25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société ACH Construction, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la SAS Levaux à verser au département de Seine-et-Marne une somme de 432 430,35 euros TTC et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 20 108,06 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 décembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées par la SAS Levaux à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Levaux, qui n'est pas dans la présente la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département de Seine-et-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Levaux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0504867/2 en date du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société ACH Construction, la somme de 20 108,06 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 décembre 2004.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société ACH Construction, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société ACH Construction et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
- M. Perrier, président,
- Mme Sanson, président,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2012.
Le rapporteur,Le président,L. BOISSYA. PERRIERLe greffier,A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA00205