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20/11/2012 | FRANCE | N°11PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA01557


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Bernard B, demeurant 34 rue des fossés à Villiers-sur-Marne (94350), par Me Vitry ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481/1 du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, des dé

cisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Bernard B, demeurant 34 rue des fossés à Villiers-sur-Marne (94350), par Me Vitry ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481/1 du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 mars 2005, 3 décembre 2005, 28 décembre 2005, 15 février 2006, 24 mai 2006, 29 janvier 2007, 6 février 2007, 20 avril 2007, 28 mai 2007, 4 juin 2007, 25 juillet 2007 et 21 novembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 mars 2005, 3 décembre 2005, 28 décembre 2005, 15 février 2006, 24 mai 2006, 29 janvier 2007, 6 février 2007, 20 avril 2007, 28 mai 2007, 4 juin 2007, 25 juillet 2007 et 21 novembre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B quatre points, deux points, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, deux points, un point et un point ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points attribuée le 3 septembre 2007, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 15 avril 2008, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions de retrait de points ainsi que de la décision du 15 avril 2008 susmentionnée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 décembre 2005, 28 décembre 2005, 15 février 2006, 24 mai 2006, 29 janvier 2007, 6 février 2007, 20 avril 2007, 28 mai 2007, 25 juillet 2007 et 21 novembre 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du manquement à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 3 décembre 2005, 28 décembre 2005, 15 février 2006, 24 mai 2006, 29 janvier 2007, 6 février 2007, 28 mai 2007, 25 juillet 2007 et 21 novembre 2007 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que les contraventions en résultant ont été réglées par la voie d'amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 21 décembre 2005, 23 janvier 2006, 25 août 2006, 16 juin 2006, 20 avril 2007, 31 juillet 2007, 14 août 2007 et 11 décembre 2007 ; que, par suite, M. B a nécessairement reçu, pour chacune de ces neuf infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu de l'article L. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte par ailleurs des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 20 avril 2007 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, initialement de 68 euros, a été majoré à 180 euros en vertu d'un titre exécutoire en date du 3 juillet 2007 ; que, le 7 février 2008, M. B a réglé auprès de la trésorerie du contrôle automatisé la somme de 180 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait par ailleurs formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; que M. B n'établit ni même n'allègue que ce formulaire unique était inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction commise le 20 avril 2007 ;

7. Considérant, en second lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions susmentionnées n'auraient pas été notifiés à M. B reste par elle-même sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de points prises consécutivement aux infractions commises les 3 décembre 2005, 28 décembre 2005, 15 février 2006, 24 mai 2006, 29 janvier 2007, 6 février 2007, 20 avril 2007, 28 mai 2007, 25 juillet 2007 et 21 novembre 2007 ne sont pas entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne les retraits de quatre points et deux points consécutifs aux infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette partie du jugement attaqué ;

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. C, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007, postérieurement au 31 décembre 2001, ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour ; que ces mentions ne sont ainsi pas de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a produit ni les procès-verbaux de ces deux infractions, ni des souches de quittance dépourvues de réserve, n'apporte dès lors pas la preuve qu'il a en l'espèce satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, les décisions retirant deux points et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. C à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

12. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision du 15 avril 2008 :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions de retrait de quatre points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007 sont entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital du permis de conduire de M. C n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a décidé, le 15 avril 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; que cette décision est par suite entachée d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 et des décisions de retrait de quatre points et deux points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et de ces trois décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

16. Considérant que M. B demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de douze points ;

17. Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ;

18. Considérant que l'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ;

19. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule les décisions de retrait de quatre et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse le bénéfice de ces six points illégalement retirés à M. B dans le système automatisé relatif au permis de conduire de l'intéressé ;

20. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 7 mars 2012 que, postérieurement à la décision du 15 avril 2008 annulée par le présent arrêt, M. B a commis au moins deux autres infractions susceptibles d'entraîner, le cas échéant, de nouveaux retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à une reconstitution positive du capital de points affecté au permis de conduire de M. B ;

21. Considérant, dès lors, qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir dans le système automatisé de M. B le bénéfice des six points retirés à la suite des infractions commises le 6 mars 2005 et 4 juin 2007 et, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 et des décisions de retrait de quatre points et deux points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions respectivement commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007 sont annulées.

Article 3 : La décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de M. B le bénéfice des six points retirés à la suite des infractions commises les 6 mars 2005 et 4 juin 2007 puis, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01557
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : VITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;11pa01557 ?
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